Une Europe, deux lois pénales par Thomas Cassuto
Thomas Cassuto explore les divergences entre les droits anglo-saxons et continentaux, soulignant leur impact sur la justice pénale. De Nuremberg à la Cour Européenne des Droits de l'Homme, l'article analyse l'émergence d'une justice pénale internationale et la coopération croissante entre les États. L'harmonisation des lois européennes est-elle possible et indispensable ? Découvrez les enjeux de l'égalité citoyenne, de la protection économique et de la lutte contre la criminalité transnationale.

Droits anglo-saxons et droits continentaux

Le droit anglo-saxon a des racines communes avec le droit romain : la devise française de la reine d’Angleterre, « Dieu et mon droit », s’inspire d’une tradition romano-germanique importée par Guillaume le Conquérant au XIe siècle. Mais il présente aussi de grandes différences avec les droits continentaux.

La common law

À la fin du roman Le bûcher des vanités (1987), de Tom Wolfe, le juge, constatant que dans l’affaire dont il s’occupe, la justice a été quelque peu l’otage des parties, observe que « The law is not a creature of the few or of the many. » Cette phrase révèle que le droit, dans la conception anglo-saxonne, est une notion extrêmement large et dynamique, qui ne peut se réduire à “la loi” telle qu’on la produit en France ou dans la plupart des pays d’Europe. Dans le droit britannique, certaines infractions ne sont pas définies par la loi, mais par les juges : l’assassinat (murder) ou l’homicide involontaire (manslaughter) sont recensées par la common law depuis le XIVe siècle et sanctionnés selon un régime de peines qui n’est pas non plus défini par la loi au sens “textuel” où nous l’entendons en Europe continentale.

Continuité et ruptures

Autre différence, les institutions britanniques, tout comme les institutions américaines, se sont construites dans la continuité, alors que les institutions européennes se sont développées dans la confrontation et dans la rupture. Les idées des Lumières ont été introduites de façon brutale par les révolutionnaires français avant de se propager sur le continent. En France, c’est par exemple la Révolution qui, par défiance pour les tribunaux d’ancien régime, a fait interdiction aux juges de connaître des actes administratifs, ce qui explique l’existence de nos deux ordres juridictionnels, l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Au nom de l’abolition des privilèges, elle a également prévu des appels tournants et supprimé les brevets. Au niveau européen, le droit pénal a évolué à la faveur des mouvements sociaux et des révolutions qui ont agité le continent tout au long du XIXe siècle.

Le rôle de l’État

Au Royaume-Uni, le droit pénal est considéré comme une sorte d’immixtion exceptionnelle de l’État dans les rapports entre les individus en cas de violation des normes contractuelles ou extracontractuelles. Le procès reste avant tout la chose des parties, et c’est la notion d’égalité des armes qui prévaut : le procureur est un avocat choisi par la Couronne pour défendre les intérêts de cette dernière, à armes égales avec la défense. En France, le procureur est placé sous l’autorité du ministre de la Justice.

Ce sont des différences très importantes, qui ont notamment un impact sur l’administration de la preuve. Dans un système où le procureur a l’exercice de l’action publique et la capacité d’engager des poursuites, c’est lui qui dirige l’enquête, réunit les éléments, saisit le tribunal, soutient l’action publique et ramène la peine à exécution. Il est le centre névralgique de la chaîne qui assure la cohérence de la réponse pénale. Dans le système anglo-saxon, le procureur n’est qu’une partie poursuivante et il dispose des mêmes moyens que la défense ; tous deux viennent débattre des preuves devant le juge.

Cette différence dans la place accordée à l’État s’illustre particulièrement dans le traitement des actes de terrorisme. Dans les systèmes continentaux, on privilégie une réponse judiciaire qui passe par l’action de l’État, la poursuite, le jugement et la sanction des actes de terrorisme définis selon un principe de droit commun. Aux États-Unis, le jugement d’actes de terrorisme graves a été confié à des commissions militaires, ce qui témoigne de la défiance fondamentale de l’État à l’égard du système judiciaire, considéré comme inapte à traiter des procédures particulièrement complexes et à pousser les investigations jusqu’à leur terme pour parvenir à un jugement. Ces commissions militaires ont cependant été finalement abolies par la Cour suprême.

Le rôle du juge

Le juge a un rôle plus important, plus dynamique et plus intrusif dans les systèmes de droit continentaux que dans le système anglo-saxon, où il est surtout chargé d’arbitrer les débats et de résoudre les questions de droit. Sa neutralité et son impartialité peuvent toutefois s’avérer assez discutables lorsqu’il existe, de fait, une inégalité entre les parties.

L’émergence d’une justice pénale internationale

Ces deux systèmes de droit ont évolué de façon relativement séparée jusqu’au milieu du XXe siècle : le Royaume-Uni vivait replié sur lui-même et sur son empire, et les États-Unis se consacraient à la conquête de leur deuxième frontière ; l’Europe était la proie de nombreux incendies. À l’issue de la première guerre mondiale, lorsque l’idée a été lancée de poursuivre pénalement Guillaume II pour avoir rompu les lois de la guerre en envahissant la Belgique sans déclaration préalable, cette tentative a échoué. Elle a cependant servi de base pour l’émergence, à la fin de la deuxième guerre mondiale, d’une justice pénale internationale avec l’accord de Londres.

Le tribunal de Nuremberg

Le tribunal de Nuremberg, chargé de juger les criminels nazis, a joué un rôle très important dans le rapprochement des différents systèmes judiciaires. Les juges américains, britanniques, français et russes qui ont siégé à ce tribunal ont dû au préalable s’entendre sur les règles de procédure. Ce sont les règles anglo-saxonnes qui ont prévalu, ce qui a permis de conférer une publicité absolue aux débats et de diffuser largement les principes et concepts propres à la procédure pénale anglo- saxonne. Un de ces principes, que l’on retrouve d’ailleurs à travers les jurisprudences européennes, est que la justice ne doit pas seulement être rendue mais donner le sentiment qu’elle l’est. Il s’agit de démontrer qu’au-delà de l’application formelle des règles de procédure, on a respecté le concept même de justice à travers des notions comme celles de procès équitable ou d’égalité des armes.

La Cour européenne des droits de l’homme

La justice pénale internationale s’est renforcée grâce à la signature, en 1950, de la Convention européenne des droits de l’homme, élaborée par le Conseil de l’Europe. Cette convention a permis à la Cour européenne des droits de l’homme, établie à Strasbourg, de développer des principes directeurs qui vont souvent bien au-delà des idées ayant inspiré la rédaction initiale. Par exemple, l’article 3 sur la prohibition de la torture et des traitements inhumains sert désormais de principe directeur pour les conditions de détention. L’article 6 sur le droit à un tribunal impartial et indépendant a donné lieu à une très abondante jurisprudence qui joue un rôle majeur dans le bras de fer actuel sur l’accès à un avocat pour toute personne suspecte ou accusée. La jurisprudence très dynamique de la Cour européenne des droits de l’homme conduit à la fois les juges nationaux à s’emparer de la Convention européenne pour l’appliquer en droit interne, et les législateurs à moderniser les textes.

La Cour pénale internationale de La Haye

La Cour pénale internationale de La Haye, crée en 1998 pour juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité et de crimes de guerre, commence à se mettre en place. Des mandats d’arrêts internationaux sont délivrés et sont susceptibles d’être ramenés à exécution, ce qui donnera une réalité substantielle à cet instrument. Cette cour, comme précédemment le tribunal pour l’ex-Yougoslavie, contribuent, à travers des règlements de procédure particulièrement exigeants, à établir des “étalons judiciaires” qui pourront ensuite inspirer les législateurs internationaux.

La Cour de justice des communautés européennes

Depuis le traité de Lisbonne, qui a intégré la notion d’espace de justice, de liberté et de sécurité au droit communautaire, la Cour de justice des communautés européennes (CURIA), chargée d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités, est régulièrement amenée à évoquer des notions de droit pénal. Dernièrement, elle a par exemple rendu une décision sur le principe Ne bis in idem (nul ne peut être jugé et condamné deux fois pour la même infraction), contribuant ainsi à une harmonisation de cette notion, appliquée de façon différente selon les États.

L’immixtion récente de l’Union européenne dans le champ du droit pénal est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur la vie économique, en permettant notamment une harmonisation des règles concernant la fraude à la TVA, le droit de polluer ou les atteintes à l’environnement. Ces mesures sont indispensables pour assurer l’égalité dans le domaine de la concurrence. Par exemple, un acteur économique qui peut polluer l’environnement en toute impunité dans son pays se trouve en rupture d’égalité par rapport à des concurrents contraints d’investir pour prévenir la pollution et les atteintes à l’environnement.

La coopération entre États

Au-delà de l’émergence d’un droit pénal international, l’influence réciproque entre les différents droits naît aussi des rapports de coopération qui se sont instaurés au fil du temps entre les juges des différents États. En tant que magistrat, j’ai souvent eu l’occasion d’expérimenter l’entraide judiciaire, ou d’en être un acteur en essayant de favoriser les démarches d’un collègue étranger.

De l’entraide à l’intérêt mutuel

L’objectif de la coopération est de faire en sorte qu’il n’y ait plus de frontières entre les systèmes judiciaires, de même qu’il n’y en a plus dans la circulation des personnes, des biens ou des capitaux. Ce rapprochement s’effectue en plusieurs étapes. Le principe de la réciprocité permettait de demander l’entraide en échange d’un appui apporté sur un autre dossier. Puis a émergé la notion de reconnaissance mutuelle, qui consiste à répondre à une demande étrangère comme s’il s’agissait d’une demande nationale. Aujourd’hui, il faudrait envisager de passer à la notion d’intérêt mutuel : même lorsque l’on poursuit une action publique au niveau national, cette action participe d’un intérêt plus large, de niveau européen.

Les outils de la coopération

Un certain nombre d’outils nouveaux ont vu le jour pour permettre cette coopération. Le mandat d’arrêt européen, en vigueur depuis 2004, permet d’obtenir l’arrestation et la remise d’une personne dans un délai très court, où qu’elle se trouve en Europe, et sans que son pays puisse exciper sa nationalité ou exercer un droit de regard sur la nature de l’affaire.

L’Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust), instituée en 2002, joue également un rôle très important pour favoriser l’entraide judiciaire internationale et l’exécution des demandes d’extradition.

Le traité de Lisbonne prévoit des mesures d’harmonisation ou de rapprochement dans les domaines suivants : renforcement des droits procéduraux des citoyens, du droit des victimes, des règles de coopération. Il prévoit également la création d’un poste de procureur européen indépendant des États et des juridictions nationales, qui pourra engager des poursuites au sein des différents États membres et assurer ainsi une cohérence globale à la lutte contre la criminalité organisée, et plus généralement contre les crimes transnationaux.

Des résultats inégaux

Mon expérience de praticien m’a amené à constater que les efforts de coopération donnent des résultats inégaux selon les pays auxquels on s’adresse. Avec les Britanniques, on peut obtenir de très bons résultats si l’on connaît bien l’esprit dans lequel ils envisagent la coopération et si l’on fait l’effort d’en passer par leurs conditions. Dans le cas contraire, surtout lorsqu’ils n’ont pas d’intérêt particulier à la coopération, il n’y a pas grand-chose à en espérer. Sur le continent, il existe un esprit d’entraide qui conduit les juges à favoriser la coopération et à chercher des solutions même au-delà de ce qu’imposent les textes.

Une harmonisation possible et indispensable

En conclusion, l’harmonisation des lois et des procédures pénales européennes est loin d’être achevée, mais je crois qu’elle est possible. Elle est surtout indispensable, non seulement pour faciliter l’application de la loi mais pour établir l’égalité entre les citoyens européens en leur assurant les mêmes droits, pour protéger les acteurs économiques par rapport à des activités illicites qui pourraient affecter la libre concurrence, et aussi pour faire front aux activités criminelles internationales.