Les deux Guillaume
- Un intervenant
En France, le Duc de Normandie qui gagna la bataille de Hastings est appelé Guillaume le Conquérant, tandis que Simon J. Horsington le nomme Guillaume le Bâtard. Y a-til un compromis ou une harmonisation possible entre un bâtard et un conquérant ?
- Simon J. Horsington
Cette appellation est authentifiée par les textes de l’époque, et les juristes savent qu’il faut accorder foi aux faits étayés…
Le secret de l’instruction
- Un intervenant
Vous semblez tous trois confiants sur les possibilités d’harmonisation du droit pénal. Le secret de l’instruction, qui est une particularité française, semble cependant peu compatible avec les pratiques que l’on observe dans d’autres pays.
- Thomas Cassuto
Si un juge demande une perquisition dans un local réputé contenir des pièces compromettantes et que cette demande est publique, il est évident que la perquisition perdra beaucoup de son intérêt. C’est pourquoi la clause de confidentialité fait partie des conventions d’entraide, par exemple avec les États-Unis. Encore faut-il que cette clause soit convenablement appliquée. Dans les services du procureur, de la police, ou des tribunaux, de nombreuses personnes ont la possibilité d’avoir accès à des décisions ordonnant l’exécution d’une demande étrangère.
D’un autre côté, ce qui était un principe absolu en droit français rencontre aussi ses limites. Certaines phases de la procédure sont aujourd’hui publiques, y compris à l’instruction, comme certaines décisions sur la détention. Sous la pression des contraintes étrangères ou européennes, les mentalités évoluent : la publicité des débats apporte à chacun la garantie d’être soumis à une procédure impartiale. Il faut que nous parvenions à concilier le respect de la présomption d’innocence, l’efficacité des investigations et la publicité des débats.
- Gualtiero Michelini
Le secret de l’instruction existe dans la plupart des juridictions. Il faut seulement s’entendre sur le moment de la discovery, c’est-à-dire de la levée du secret. Dans le cas de crimes ayant une dimension transfrontalière, il existe une procédure encore trop peu connue, la Joint Investigation Team, qui permet à deux procureurs relevant de juridictions différentes de procéder à des investigations en commun, ce qui les conduit à combiner les différentes procédures et notamment à se mettre d’accord sur la levée du secret et sur l’utilisation des preuves recueillies dans les différentes juridictions.
Indépendance du parquet et nomination des juges
- Un intervenant
Quelles possibilités de convergence voyez-vous en ce qui concerne l’indépendance du parquet ?
- Thomas Cassuto
La Cour européenne des droits de l’homme a indiqué très clairement dans les deux arrêts Medvedyev que « le procureur de la République n’est pas une “autorité judiciaire” indépendante (...). Il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif. » Pour différentes raisons, la France fait comme si cette indépendance n’était pas nécessaire et comme si le procureur constituait, malgré tout, une autorité judiciaire. Mais dans la mesure où celui-ci exerce un contrôle sur les gardes à vue, qui sont des mesures attentatoires à la liberté individuelle, il est évident qu’une véritable indépendance est indispensable. Certains États, y compris de tradition romaine, comme l’Italie, ont adopté un système dans lequel le procureur est indépendant. La France y viendra inéluctablement, même si cela risque de prendre du temps.
- L’intervenant
Quel est, selon vous, le meilleur système de nomination des juges ?
- Thomas Cassuto
Aux États-Unis, comme en Suisse, certains des juges et des procureurs sont élus, et d’autres sont des professionnels. Cette mixité elle-même pose problème, car la légitimité des uns et des autres n’est pas la même. On peut imaginer des procédures d’accompagnement des juges élus, mais aucune solution n’est pleinement satisfaisante.
Ce qui est important, c’est la réalité de l’indépendance des juges. Or, cette indépendance ne se décrète pas. Elle découle du statut des juges mais aussi de la façon d’administrer les carrières.
La flexibilité anglo-saxonne en question
- Un intervenant
Il y a quelques années, dans le domaine de la comptabilité, les consultants internationaux ont décidé de proposer des normes communes afin de mettre un terme à la diversité infernale des règles comptables qui s’appliquaient d’un pays à l’autre. En réalité, ce sont, pour l’essentiel, les règles américaines qui se sont imposées à tous. J’émets donc des doutes sur la flexibilité des Anglo-Saxons et je souscrirais volontiers à l’analyse de Thomas Cassuto : quand on se range à l’avis des Britanniques, tout va bien ; dans le cas contraire, il n’y a pas grand-chose à en attendre.
- Simon J. Horsington
C’est une règle très générale. Si vous prenez une décision en accord avec votre épouse, sa mise en œuvre ira très vite ; si elle n’est pas d’accord, ce sera plus long ! En matière judiciaire, j’ai personnellement expérimenté la même difficulté avec des Grecs. Lorsque l’on est d’accord avec eux, cela va plus vite que lorsqu’ils ne sont pas d’accord, comme tout le monde peut le constater en ce moment.
- Thomas Cassuto
Le traité de Lisbonne comporte toutefois une règle extraordinaire, la clause de l’opt- in/opt-out, qui donne le droit à trois pays, la Grande-Bretagne, l’Irlande et le Danemark, de participer à la négociation d’un texte et donc d’influencer son élaboration, tout en se réservant la possibilité, in fine, de ne pas l’adopter !
- Simon J. Horsington
Le Royaume-Uni est un pays doté de vieilles traditions, lesquelles nous enseignent qu’il est plus prudent de savoir ce que l’on signe avant de le signer… surtout s’il s’agit d’une décision majoritaire sur la loi pénale.
L’avenir du juge d’instruction
- Un intervenant
Dans le cas d’une harmonisation des droits en matière pénale, ne peut-on craindre que la procédure inquisitoire ne soit la grande perdante par rapport à la procédure accusatoire ? Dans ce cas, quel serait l’avenir du juge d’instruction à la française ?
- Thomas Cassuto
L’un des grands principes de l’action législative de l’Union européenne est celui de la subsidiarité. L’Union européenne respecte les droits nationaux et son action n’a de pertinence que lorsqu’elle vient corriger une situation défavorable par rapport aux autres pays. En matière pénale, elle se consacre à la mise en œuvre de la feuille de route de Stockholm sur les droits fondamentaux. Elle a ainsi adopté, fin 2010, une directive sur le droit à la traduction et à l’interprétation pour les personnes inculpées. Plus récemment, elle a voté une directive sur le droit à l’information, directive qui va nécessiter des adaptations dans certains systèmes juridiques, notamment en matière de secret de l’instruction. Enfin, la Commission européenne étudie en ce moment un projet de directive sur l’accès à l’avocat.
Ces projets ont suscité des réactions épidermiques, non seulement en France, mais en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne ou en République tchèque, car, même sans aller jusqu’à imposer un système plutôt qu’un autre, ils sont de nature à remettre en cause certains équilibres nationaux. Si l’on ne prend en compte que le seul aspect du droit que l’on souhaite harmoniser, par exemple les règles de la garde à vue ou la façon de conduire une enquête, on risque de perturber le système dans son entier. Il est évident, par exemple, que révéler des éléments de preuve n’a pas la même portée dans une procédure accusatoire que dans une procédure inquisitoire.
À titre personnel, je suis très attaché au statut du juge d’instruction. Je doute que des dossiers comme ceux du Concorde, du tunnel du Mont-Blanc ou de l’Erika auraient pu être jugés jusqu’à leur terme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où le juge d’instruction n’existe pas. On peut faire l’hypothèse que la procédure aurait conduit à un accord entre les parties et qu’il n’y aurait pas eu de décision pénale, ce qui pose le problème de la manifestation de la vérité. Les compromis, conclus entre les parties avant même d’avoir pu établir les faits, lèsent la société, dans la mesure où ils la mettent dans l’impossibilité de tirer les leçons de ce qui s’est passé et donc de prévenir de nouveaux comportements déviants.
Je crois qu’il ne faut pas désespérer de la capacité du modèle français à influencer l’harmonisation européenne. Lorsqu’un magistrat français siège au tribunal pour l’ex-Yougoslavie, par exemple, il se comporte en juge français et se montre très actif à l’audience, ce qui est ressenti très positivement, non seulement par les parties mais même par des procureurs ayant une culture de common law.
Faut-il une harmonisation ?
- Un intervenant
Des démarches d’harmonisation sont également conduites actuellement dans le domaine de la médecine, pour les procédures tant diagnostiques que thérapeutiques. Mais dans certains cas, on peut craindre que l’harmonisation s’assimile à une banalisation ou à un appauvrissement. L’harmonisation est-elle toujours nécessaire ?
- Thomas Cassuto
Il n’y a certainement pas de système juridique idéal, mais il est de la responsabilité de chaque État de faire progresser son propre système, éventuellement en s’inspirant des systèmes voisins. Le Danemark, qui avait fait le choix de ne pas participer à l’adoption des nouveaux instruments européens en matière de droit pénal, est en train de revenir sur ce choix. Avec le recul, il constate qu’en refusant l’harmonisation, il risque d’affaiblir son propre système aussi bien en matière de lutte contre la criminalité que de garantie des libertés individuelles. Dans la mesure où les citoyens traversent librement les frontières, ils ont besoin de pouvoir bénéficier, où qu’ils aillent, d’une sécurité juridique reposant sur des standards minimum. C’est le sens profond de cet effort d’harmonisation.
- Simon J. Horsington
Vous connaissez la formule anglaise : « A camel is a horse designed by committee » (un chameau est un cheval conçu par un comité). D’où l’intérêt de la clause de l’opt-out… D’un autre côté, il est salutaire de pouvoir remédier à certaines aberrations. Je pense par exemple à cette loi britannique selon laquelle le silence d’un inculpé pouvait être utilisé pour démontrer qu’il avait menti, du seul fait qu’il n’avait pas répondu à une question. Cette loi a été reconnue contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Tant mieux si l’harmonisation permet d’éviter ce genre d’abus.
- Gualtiero Michelini
L’harmonisation ne doit pas être considérée comme un but mais comme un moyen. Le véritable but, c’est l’intégration européenne, la poursuite des infractions et la protection des droits fondamentaux des citoyens.