Qui est responsable des contenus publiés sur internet ?
Jérôme Giusti détaille les obligations des éditeurs de sites web hébergeant des UGC, notamment en matière de collecte d'identité, de modération et de gestion des plaintes. Il examine la jurisprudence récente concernant la responsabilité des plateformes Web 2.0 et les implications pour les entreprises qui hébergent des contenus tiers.

Avec l'essor du Web 2.0, de nouveaux contenus sont apparus sur internet : les UGC, à savoir les user generated contents (contenus générés par les utilisateurs). Il peut s'agir de commentaires postés sur les blogs, de vidéos ou photographies postées sur des sites de partage tels que Dailymotion, Youtube, Myspace, ou Facebook, enfin d'articles ou d'images d'actualité placés sur les sites d'information, comme lePost ou Rue89. Ces contenus peuvent être illicites, soit qu'ils reproduisent des œuvres protégées sans l'accord de leurs auteurs, soit qu'ils sont attentatoires à la vie privée, soit qu'ils portent atteinte à l'honneur d'une personne. Plusieurs affaires ont déjà été jugées par les tribunaux. Qui est responsable des UGC? L'éditeur du site qui les a accueillis? Ou l'auteur des contenus en cause, c'est-à-dire l'internaute ?

Cet article dresse un bref état du droit sur cette question et s'adresse à toute personne souhaitant exploiter un site hébergeant des UGC. Le premier responsable est certes l'internaute lui-même mais encore faut-il pouvoir l'identifier. La première obligation légale qui pèse sur un éditeur de site est donc de recueillir l'identité des contributeurs, en amont, dans le but de pouvoir se retourner éventuellement contre eux en cas de plainte de la personne lésée par le contenu dont ils sont les auteurs. Les contributions anonymes sont à éviter. Toutefois, la responsabilité de l'éditeur du site peut être également recherchée, même si celui-ci n'est pas l'auteur du contenu incriminé. En effet, il ne suffit pas de se considérer, en tant qu'éditeur d'un site contributif, comme simple hébergeur d'un UGC pour prétendre ne pas en être responsable.

Certes, la loi a limité la responsabilité de l'hébergeur. Sa responsabilité n'est engagée que s'il a eu connaissance de l'illicéité du contenu ou si, après en voir été informé, il ne l'a pas retiré promptement. La deuxième obligation pour un éditeur de site est donc de permettre à tout plaignant de lui adresser une notification et de supprimer promptement le contenu après cette plainte s'il l'estime fondée. Il est par conséquent important pour l'exploitant d'une plateforme contributive de mettre en ligne, à cette fin, un formulaire de plainte suffisamment accessible sur son site et de traiter toute plainte de façon effective.

Le juge a toutefois considéré dans des décisions récentes que la responsabilité d'une plateforme Web 2.0 va plus loin : lorsque cette dernière a déjà fait l'objet d'une plainte sur un contenu précis, elle doit mettre en place une veille préventive pour éviter la réitération de l'envoi de ce même contenu. Une modération s'impose donc. Enfin, une jurisprudence se dessine dans un sens encore plus contraignant : les juges s'interrogent aujourd'hui au cas par cas sur le fait de savoir si l'hébergement de contenus tiers n'est pas en réalité simplement l'accessoire d'une activité principale toute autre, pour laquelle l'éditeur d'un site engage son entière responsabilité sans pouvoir revendiquer le statut protecteur de l'hébergeur.

Evoquons à ce sujet les dernières décisions Ebay. Se posait la question de savoir si Ebay était responsable du fait du contenu illicite des petites annonces postées par les utilisateurs de son site ? Les juges ont considéré que Ebay en était responsable au motif que cette société offre un service d'hébergement d'annonces dans le seul but d'assurer son service de courtage, entre vendeurs et acheteurs, ce qui constitue son activité principale, le stockage des contenus n'en étant que l'accessoire. Le principe est le suivant : toute entreprise doit s'assurer que son activité ne génère pas d'actes illicites. Au vu de cette de jurisprudence, il faut donc que l'éditeur d'un site accueillant des UGC se livre à une réflexion en amont pour apprécier si l'hébergement qu'il offre à ses utilisateurs participe d'une activité majeure ou accessoire et ensuite, appréhender au mieux ses risques et aménager en conséquence un régime de responsabilité adéquat, en apportant un soin tout particulier à la rédaction des conditions générales d'utilisation de son site.