Par ses trois arrêts du 6 février 2008, la Cour de cassation a replacé sur le devant de la scène l'une des questions les plus difficiles à trancher : la définition du seuil de la vie.
Il faut partir, naturellement, de l'Etat de la science médicale.
Celle-ci a changé, au fil des ans, l'image de la vie, singulièrement l'image du foetus « intra utero » : désormais, on perçoit plus concrètement les premières manifestations de la vie. Ne va-t-on pas jusqu'à imaginer un visage sur le corps qui réagit à la voix du père, à ses mains ? Comment concilier cette image avec l'idée rappelée par de nombreux scientifiques selon laquelle la vie est un continuum ?
Une interruption de grossesse, volontaire ou accidentelle, est un événement dramatique. La question de la viabilité devient alors critique. La définition d'un seuil théorique a évolué grâce aux progrès scientifiques. Mais un tel seuil ne saurait avoir un caractère systématique. Il ne peut reposer sur l'arbitraire, à l'instar du seuil de la notion de majorité.
Que dit le droit ? La loi du 8 janvier 1993 a inséré un article 79-1 dans le Code civil qui offre la faculté d'établir sur l'Etat civil un acte d'enfant sans vie. Cet acte ne préjuge pas la question de savoir si l'enfant a vécu ou non. Que dit la Cour de cassation ? Elle rappelle que le texte de loi n'entend introduire aucune distinction quant à la durée de la grossesse ou au poids du foetus.
Certains ont cru y voir une avancée vers la définition d'un statut de l'embryon ou sur l'expression, par la Haute juridiction, d'une indication sur le début de la vie. De telles interprétations sont contraires à l'esprit de la loi et aux décisions rendues, et satisferaient ainsi « une soumission inconditionnelle aux pressions et convoitises d'une idéologie de convenance », pour reprendre l'expression du Professeur Emmanuel Hirsch1.
Qu'il y ait débat sur la notion de début de la vie est parfaitement normal. Cela relève de considérations philosophiques et éthiques. Mais quand il s'agit de la loi, il ne faut laisser aucune place à telle ou telle interprétation idéologique : le texte de loi s'impose au juge tel qu'il est, et il faut se garder de lui demander une interprétation qui serait contraire à l'essence même de la loi.
Sinon, il est à craindre que la médecine devienne un fragile sujet du droit et, qu'à l'occasion de contentieux, le désir devienne une source de droit dont le juge ne pourrait se départir. Cette affaire est révélatrice « des conflits qui animent notre société et de la faiblesse de notre droit à s'affirmer comme un ensemble de valeurs dynamiques dont la compréhension et la cohérence ne peuvent être assurées que par l'intermédiaire de l'office du juge »2.
1 Le Figaro 20 mars 2008.
2 Thomas Cassuto, La santé publique en procès, PUF, avril 2008 p. 160.