Une Europe, deux lois pénales par Gualtiero Michelini
Gualtiero Michelini explore l'harmonisation du droit pénal européen, un processus complexe mais en marche. De la Convention européenne des droits de l'homme au traité de Lisbonne, l'article détaille les avancées significatives vers une convergence des droits, malgré les défis persistants. Découvrez comment l'euro-crime, le parquet européen et les directives en matière de justice pénale façonnent l'avenir de l'intégration européenne.

Comme Thomas Cassuto, je suis optimiste en ce qui concerne l’harmonisation du droit pénal européen.

Entre la France et l’Italie, par exemple, il existe de nombreux points communs. Nous partageons l’héritage du droit romain et de la codification de Napoléon, nous avons adopté une constitution écrite et la séparation des pouvoirs, nous avons organisé notre magistrature de la même façon : magistrats de carrière, recrutement par concours, pas de parquet national.

Plus largement, tous les pays européens adhèrent à la Convention européenne des droits de l’homme, qui affirme des principes fondamentaux comme l’interdiction de la peine capitale. Ils ont également signé la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui a la même valeur que les traités européens et peut être appliquée soit directement par les juges nationaux, soit via l’interprétation préjudicielle de la Cour de justice du Luxembourg. La Cour pénale internationale applique des procédures communes aux pays de droit civil et aux pays de common law. Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur à la fin 2009, a modifié la procédure du droit pénal européen : désormais, les nouveaux règlements et directives en matière pénale sont approuvés à la majorité qualifiée, alors que la procédure était jusqu’alors de type intergouvernemental. Enfin, le mandat d’arrêt européen a remplacé l’extradition. On a substitué une procédure purement judiciaire à une procédure politico-judiciaire.

Même si le chemin vers une harmonisation est encore long, de grands progrès ont été accomplis. Lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine des affaires européennes à Bruxelles, il y a une douzaine d’années, il était impensable ne serait-ce que de prononcer le terme d’harmonisation en matière pénale. Aujourd’hui, ce terme figure dans le traité de Lisbonne : l’article 69 B parle de mesures d’harmonisation pour « la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. Ces domaines de criminalité sont les suivants : le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. »

L’agence Eurojust, dont il a déjà été question, est une structure de type intergouvernemental composée de représentants des États membres, mais le traité de Lisbonne prévoit de lui attribuer de nouveaux pouvoirs en propre, notamment celui de déclencher des enquêtes et de les coordonner, ou encore de résoudre des conflits de compétences. Ces pouvoirs peuvent lui être accordés par un règlement voté selon la procédure législative ordinaire, c’est-à-dire à la majorité qualifiée.

L’article 69 E du traité de Lisbonne prévoit aussi la création d’un parquet européen qui pourra exercer devant les juridictions compétentes des États membres l’action publique relative aux infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne. La mise en œuvre de ce parquet sera sans doute un défi. Elle nécessitera l’unanimité des membres ou une coopération renforcée entre au moins neuf d’entre eux pour l’approbation d’un règlement sur le statut du parquet européen, les conditions d’exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités et celles gouvernant l’admissibilité des preuves, ainsi que les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu’il arrêtera dans l’exercice de ses fonctions. Enfin, les codes de procédure pénale nationaux devront être modifiés pour permettre au parquet européen d’exercer l’action publique. Même si le chemin qui reste à parcourir est encore long, la création du parquet européen est désormais inscrite dans le traité et de nombreux experts sont d’ores et en déjà en train d’y travailler, notamment à la Cour de cassation française.

Des accords bilatéraux existaient déjà entre les États-Unis et les pays européens en matière d’extradition et d’entraide judiciaire. Ils ont été complétés et mis en cohérence par un accord entre les États-Unis et l’Union européenne entré en vigueur en janvier 2010. Cet accord pose des règles communes, par exemple sur la peine capitale. Il exclut ainsi toute extradition vers les États-Unis pour des personnes ayant commis des crimes soumis à la peine de mort. L’accord prévoit également des règles communes en matière de cybercriminalité, même s’il se heurte à un obstacle pratique, à savoir que, dans la mesures où les fournisseurs d’accès sont majoritairement localisés aux États-Unis, les flux de requêtes sont beaucoup plus importants de l’Europe vers les États-Unis que dans l’autre sens. L’accord offre néanmoins un cadre commun pour négocier et coopérer sur des cas concrets.

Au-delà des débats sémantiques entre les partisans de la reconnaissance mutuelle, ceux du rapprochement des législations ou ceux de l’harmonisation, je crois que le traité de Lisbonne offre de grandes possibilités de convergence entre les droits européens, que ce soit sur l’ “euro- crime”, sur le parquet européen, ou encore sur les directives en matière de justice pénale. Toutes ces possibilités étaient strictement inenvisageables il y a seulement dix ans. Leur mise en œuvre est un défi pour nous, les praticiens, mais cette harmonisation relève vraiment de l’intérêt commun car elle constituera une contribution majeure à l’intégration européenne.