- Jean-Marie COULON
Au cours de notre première table ronde, nous entendrons Didier Rebut, professeur à l'université Panthéon-Assas, qui replacera le projet de réforme qui nous occupe dans une perspective historique; Michel Desplan, procureur à Versailles, qui donnera le point de vue du parquet; Guillaume Daieff, juge d'instruction à Paris, au pôle financier, qui s'exprimera au nom de l'Association française des magistrats instructeurs; puis, dans un deuxième temps, Jacques Buisson, président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, et coauteur avec le recteur Serge Guinchard d'un extraordinaire ouvrage de procédure pénale, qui nous présentera le point de vue de la juridiction du second degré, éclairé par son approche universitaire ; et enfin Benoît Ducos-Ader, avocat à Bordeaux, qui représentera la défense et le point de vue des avocats. Sans plus tarder, je donne la parole au professeur Didier Rebut.
Le point de vue historique
- Didier REBUT, Professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris II)
La proposition qui nous est faite aujourd'hui de supprimer le juge d'instruction a une dimension politique très forte, mais c'est une idée qui ne date pas d'aujourd'hui, ni du rapport Léger. Cette idée revient de façon périodique depuis fort longtemps, que ce soit chez certains auteurs ou dans diverses commissions qui ont précédé le comité Léger.
La proposition, récurrente, de supprimer le juge d'instruction se fonde toujours sur un même argument et une même critique, qu'on vient d'ailleurs d'entendre dans la bouche de M. Didier Quentin, se faisant ici l'écho du comité Léger : « Il n'est pas possible d'être à la fois enquêteur et juge : comment peut-on apprécier à leur juste valeur des charges que l'on a soi-même rassemblées?».
Cette critique n'est guère antérieure au XIXe siècle. Lorsqu'on cherche à comprendre pourquoi cette critique s'est exprimée à ce moment-là, on s'aperçoit que la confusion entre le rôle d'enquêteur et celui de juge ne date pas de la création du juge d'instruction, qui remonte à l'Ancien Régime, mais qu'elle est apparue ultérieurement. Dans le Code d'instruction criminelle de 1808, le juge d'instruction existe, mais il est simplement enquêteur et il est placé sous l'autorité du parquet. C'est une chambre du conseil qui juge, décide de la détention provisoire ou de la mise en liberté, et se prononce sur le renvoi ou non devant la juridiction. Cette situation change avec la loi de juillet 1856, adoptée sous Napoléon III, qui confie au juge d'instruction les deux fonctions d'enquêteur et de juge. C'est à partir de cette loi que vont apparaître périodiquement des propositions de suppression du juge d'instruction. Ces propositions apparaissent ainsi comme une sorte de volonté de retour aux sources, à un équilibre originel qui aurait été rompu par la loi de 1856.
En réalité, les choses sont plus complexes. Entre 1808 et 1856, le juge d'instruction menait l'enquête, et c'est un collège de trois juges qui prenait les décisions juridictionnelles et décidait de la détention provisoire. L'une des raisons pour lesquelles la loi de 1856 a été adoptée est que l'on s'était rendu compte que la chambre du conseil passait son temps à entériner les décisions du juge d'instruction, qui y siégeait : il ne servait à rien de mobiliser trois juges, si un seul prenait réellement les décisions.
Une fois le cumul des fonctions décidé en 1856, les propositions de suppression du juge d'instruction ont alterné avec des propositions de restauration de la collégialité, et ce à la fois en doctrine et dans les commissions législatives.
En 1948, la commission Donnedieu de Vabres a proposé de supprimer le juge d'instruction et de confier l'enquête uniquement au parquet, avec, déjà, un juge de l'instruction. Cette proposition n'a pas abouti, suite à une objection qu'on entend à nouveau aujourd'hui : comment confier une enquête à un parquet qui n'est pas indépendant?
À la fin des années 80, la commission Justice pénale et droits de l'homme, présidée par Mme Delmas-Marty, a proposé à nouveau de supprimer le juge d'instruction et de créer un juge de l'enquête. Tirant les leçons de l'échec de 1948, elle a suggéré de revoir le statut du parquet, en interdisant toute intervention individuelle de la hiérarchie dans les dossiers, mais sans aller toutefois jusqu'à une complète indépendance. Ce projet n'a pas non plus abouti.
Une loi, adoptée en 1985, proposait un système totalement collégial ; son application avait été différée en 1988, et elle n'a jamais été mise en œuvre. La commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau a également proposé un système collégial, qui a été adopté et devait entrer en vigueur prochainement. Enfin, est arrivé le comité Léger qui, à la suite du discours du président de la République, revient à l'idée de supprimer le juge d'instruction, en s'appuyant sur le constat que 96 % des affaires sont traitées sans juge d'instruction. Il faut cependant souligner que les 4 % d'affaires confiées au juge d'instruction ne sont en rien comparables aux 96 % restants.
- Jean-Marie COULON
Monsieur l'animateur, je sens que vous brûlez de prendre la parole.
- Jean-Yves LE BORGNE, Avocat au barreau de Paris, ancien président de l'Association des avocats pénalistes, vice-bâtonnier désigné
D'après ce que vient de nous expliquer le professeur Rebut, il y a déjà un siècle et demi que l'on se demande s'il est légitime ou contre-nature de confier à la même personne le soin de mener l'enquête et d'apprécier la validité de cette dernière. Je poserai la question en d'autres termes, plus imagés : est-il concevable que le garde-chasse soit aussi chasseur? L'habitude a-t-elle endormi notre vigilance au point que nous aurions confié l'appréciation de la crédibilité d'une accusation à celui qui en est l'auteur? En allant un peu plus loin, le juge d'instruction ne serait-il pas déjà devenu parquetier avant qu'on s'en aperçoive?
- Jean-Marie COULON
Monsieur le bâtonnier, à vous la parole.
- Jean CASTELAIN, Avocat au barreau de Paris, bâtonnier désigné
Le professeur Rebut nous a expliqué qu'une des difficultés rencontrées par ceux qui, au fil de l'histoire, ont envisagé de supprimer le juge d'instruction, était la question du statut du parquet. Je pense que tous les avocats ici présents auront été aussi étonnés que moi d'entendre Mme Alliot-Marie employer dans son message la formule suivante : « Mener l'enquête et garantir les droits et les libertés individuelles sont deux missions distinctes. Elles doivent relever de deux juges distincts : le juge du parquet, en charge de l'enquête, le juge de l'enquête et des libertés, chargé du contrôle de l'enquête». Le parquetier est-il un juge au sens où nous comprenons ce terme, ce qui signifierait que l'avocat plaide contre deux juges, un qui requiert et un qui statue? Je n'ai pas le sentiment que le parquetier soit un juge. Un magistrat, certainement, dans notre statut français ; mais un juge? C'est une question qu'il me semble légitime de poser.
- Jean-Marie COULON
Je crois que Michel Desplan nous en parlera tout à l'heure. Monsieur le bâtonnier Natali, à vous la parole.
- Frank NATALI, Avocat au barreau de l'Essonne, représentant du Conseil national des barreaux, ancien président de la conférence des bâtonniers
L'histoire du juge d'instruction a été marquée par une étape importante, son émancipation par rapport au parquet en 1959. Quand le juge a réussi à ne plus être noté par le parquet, il est devenu de plus en plus juge et de moins en moins parquetier, contrairement à ce que vient de prétendre très brillamment JeanYves Le Borgne. Ce juge d'instruction, dont on dit aujourd'hui pis que pendre, a conquis son indépendance au fur et à mesure des actes qu'il accomplissait et de la reconnaissance sociale et judiciaire de son activité.
Une deuxième notion me paraît importante dans l'histoire du juge d'instruction. Cette notion était très présente, en particulier dans la première réforme de collégialité de 1985, mise en place par Robert Badinter sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) : la notion de procès équitable et de juge équitable. Le juge équitable n'est pas un juge arbitre ; c'est un juge qui s'assure que l'enquête est bien faite, et qui peut, quand ce n'est pas le cas, la mener lui-même au lieu de la déléguer à d'autres. Ce juge considère en effet que ce qui est jeu, c'est l'intérêt supérieur des mis en cause et des victimes : il n'est pas là pour arbitrer un match de tennis ou un match judiciaire, mais pour faire apparaître la vérité judiciaire et pour que la justice soit effectivement rendue.
- Didier REBUT
Vous avez raison. À l'origine, le juge d'instruction était placé sous l'autorité du parquet, et son émancipation s'est produite, effectivement, en 1958. À partir de cette date, il n'a plus été rattaché à la police judiciaire comme auparavant. Parallèlement, on assiste aussi à une prise de pouvoir du parquet. À l'origine, le parquet ne pouvait mener que des enquêtes de flagrance et, en dehors de ce cas, devait recourir à un juge d'instruction. Les parquetiers, constatant qu'ils ne pouvaient pas saisir systématiquement le juge d'instruction, ont commencé à faire enquêter les policiers pour vérifier s'il était nécessaire ou non de saisir un juge d'instruction. Ces enquêtes préliminaires, appelées enquêtes officieuses, n'avaient pas de fondement textuel et n'ont été officialisées qu'en 1958. C'est de cette façon que le parquet, peu à peu, a acquis un pouvoir d'enquête, et c'est ce qui nous a conduits à la situation actuelle. Aujourd'hui, les parquetiers peuvent pratiquement mener toute enquête de la même façon que le juge d'instruction, sous réserve de demander quelques autorisations au juge des libertés et de la détention (JLD); et de son côté, le juge d'instruction a pris son indépendance.
- Jean-Marie COULON
L'abandon de la notation du juge d'instruction par le parquet me paraît également un point très important.Conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation
- Jean-Yves MONFORT, Conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation
Je rebondis sur la remarque formulée par M. le bâtonnier Castelain avec beaucoup de courtoisie et d'égards. Quand on entend la garde des Sceaux parler de « juge du parquet», on ne peut pas ne pas réagir. Quelle que soit l'audace avec laquelle les politiques traitent les choses de la justice, on ne peut pas faire dire n'importe quoi au vocabulaire. J'ai la plus grande estime pour les parquetiers, qui sont représentés ici par les meilleurs d'entre eux, et j'ai moi-même été parquetier pendant huit ans. Je connais donc très bien ce métier, qui est un grand métier, mais il ne viendrait pas à l'esprit d'un parquetier de revendiquer la qualité de juge. Le positionnement spécifique du ministère public à la française s'est établi au fil du temps, mais on ne peut pas, au seuil d'une réforme qu'on nous annonce comme majeure, entendre parler de « juge du parquet» sans réagir : c'est un mélange des genres inadmissible, qui augure fort mal de cette réforme de la procédure pénale. J'ai toujours été frappé de voir les politiques aborder les questions de justice comme s'il s'agissait d'un théâtre d'ombres ou d'un jeu de mots. En réalité, il s'agit de choses essentielles qui touchent aux garanties fondamentales et aux libertés publiques. On ne peut pas, dans le but de nous vendre» la réforme à venir (s'il est permis d'employer cette expression un peu familière), recourir à ce type de vocabulaire, qui fausse le débat et, je dois le dire, n'augure rien de bon pour l'avenir.Juge d'instruction à Angers Je ne peux qu'adhérer à ce que vient de dire monsieur le bâtonnier, mais je voudrais revenir au point de vue historique et comprendre pourquoi, après le fiasco judiciaire d'Outreau, après une commission parlementaire qui, jouissant d'une légitimité démocratique, avait voté en mars 2007, à l'unanimité, le maintien du juge d'instruction, tout en le renforçant des garanties du contradictoire, de la collégialité et de la cosaisine, on nous a annoncé le 7 janvier 2009 qu'en définitive le juge d'instruction ne serait pas le juge du XXIe siècle, et qu'il n'était qu'un schizophrène. J'ai du mal à concevoir pourquoi, deux ans à peine après la loi de 2007 et alors que cette loi n'a même pas encore été mise en œuvre - en particulier la collégialité, qui devait entrer en vigueur en 2010 -, on vient nous expliquer que, finalement, le juge d'instruction ne sert plus à rien, et que tout ce qu'il fait, le parquet peut le faire aussi bien que lui.
Je suis également choquée que, dans un débat comme celui d'aujourd'hui, on nous présente le principe de la suppression comme quasiment acquis. Pour moi, cela mériterait d'être discuté. Nous vivons en démocratie, et même si le président de la République a décrété qu'il fallait supprimer le juge d'instruction, encore faut-il que les parlementaires le votent, en accompagnant cette décision de toutes les conditions et de toutes les garanties souhaitables pour le justiciable. J'en viens à mes deux questions : comment se fait-il que les comités se succèdent et que deux ans après, le second prenne une décision opposée à celle du premier? Comment se fait-il qu'en 2009, nos défauts aient été jugés encore plus graves qu'en 2007 ?
- Didier REBUT
Je n'ai pas beaucoup d'explications à vous fournir. Il existe manifestement une volonté politique très forte, et c'est ce qui explique que cette réforme soit déjà largement engagée. Je suis d'accord avec vous pour constater qu'on nous la présente comme déjà acquise, et qu'il n'est question, apparemment, que de débattre de ses modalités et non de son principe. Ceci soulève un problème au regard de la représentation parlementaire, mais nous savons aussi que sous la Ve République, la représentation parlementaire suit d'assez près la volonté de l'exécutif.
En disant cela, je ne veux nullement prendre position pour ou contre cette réforme. Je crois cependant que ce projet de suppression du juge d'instruction bénéficie d'un contexte indiscutablement favorable. Jamais les conditions de son aboutissement n'ont été aussi bien réunies. Outre une volonté politique très forte, ce projet bénéficie aussi de ce que j'appellerais un environnement juridique porteur : depuis plusieurs années déjà, le parquet a conquis la plupart des pouvoirs d'instruction. D'une certaine façon, on a préparé le terrain à la suppression du juge d'instruction. M. Didier Quentin faisait référence, tout à l'heure, aux statistiques d'ouverture d'informations judicaires, en forte baisse actuellement, notamment au pôle financier. Au plan international, on nous annonce que la France figure parmi les derniers pays à conserver le juge d'instruction : l'Allemagne l'a supprimé; l'Italie l'a supprimé; la Suisse a décidé sa suppression qui va entrer en vigueur très prochainement.
C'est pourquoi, si le caractère très affirmé de la volonté politique peut paraître choquant, on est obligé de constater qu'indéniablement, la conjoncture est très favorable à cette évolution. Encore une fois, je ne dis pas que cela donne à cette réforme un caractère de légitimité ni qu'il n'existerait pas d'alternative à la solution proposée. Mais on est obligé de convenir que l'aboutissement de cette réforme est hautement probable, et pas seulement en raison d'une volonté politique.
- Jean-Marie COULON
Je donne la parole à M. le professeur Pradel, en précisant qu'il a été juge d'instruction pendant dix ans, avant de devenir professeur de droit.
- Jean PRADEL, Professeur émérite à la faculté de droit de Poitiers
Je ne suis pas d'accord avec ce que dit mon collègue et ami M. Rebut en ce qui concerne le contexte au plan international. Il est vrai que les Italiens ont abandonné le juge d'instruction, mais ils le regrettent, de même que les Allemands. Dans le rapport d'Outreau, qui est un chef-d'œuvre, on trouve aux pages 540 et suivantes un passage très sévère sur le système allemand et sur le statut du juge des libertés. J'ajoute que l'Allemagne a connu récemment une affaire semblable à celle d'Outreau, en pire car elle n'impliquait pas 15 mais 35 personnes. Le système allemand n'est donc pas forcément meilleur que le nôtre.
Quant à la CEDH, jamais elle n'a émis de critiques contre le principe du juge d'instruction. Il existe un arrêt de la CEDH visant le juge d'instruction en Bulgarie, mais c'était dans le cadre du système communiste, où le juge d'instruction était un agent de la Procurata. Personnellement, je suis favorable à un juge d'instruction indépendant. Quand j'ai commencé ma carrière de juge d'instruction, j'étais noté par le parquet, et je me félicite que cela ait pris fin en 1975. Vive l'instruction, et vive le juge d'instruction! C'est tout ce que je voulais dire.
- Didier REBUT
Je souhaite préciser que je n'ai pas prétendu que les arguments s'appuyant sur des comparaisons internationales étaient fondés. Peut-être effectivement les pays qui ont abandonné le juge d'instruction le regrettent-ils. J'ai simplement voulu dire que cette référence aux autres pays européens faisait partie des éléments qui créent un contexte propice à l'aboutissement de la réforme.
- Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY, Juge d'instruction à Paris
Lorsque l'Italie a supprimé le juge d'instruction en 1989, c'était en contrepartie de l'indépendance du parquet. Je connais bien le système judiciaire italien et je sais qu'il fonctionne très bien; les critiques qu'on entend ici et là à son sujet ne me paraissent pas justifiées.
Je souhaite poser une question en ce qui concerne le statut du ministère public. On reproche au juge d'instruction, juge du siège indépendant, d'être schizophrène, au motif qu'il instruit à la fois à charge et à décharge. Or, on s'apprête à confier au procureur, accusateur public - donc à charge - la mission d'instruire non seulement à charge mais à décharge alors qu'il ne sera même pas indépendant?
- Didier REBUT
Sur cette question, je préfère laisser au comité Léger la responsabilité de sa proposition, car effectivement j'ignore comment le parquet pourra instruire à la fois à charge et à décharge. Peut-être les parquetiers présents souhaiteraient-ils répondre ?
- Jean-Marie COULON
Je crois que Michel Desplan s'exprimera sur ce point tout à l'heure. Je vous propose donc de mettre cette question en réserve et d'en rester pour l'instant aux aspects historiques.
- Jean-Luc BONGRAND
Je suis ancien juge d'instruction et ancien vice-procureur, actuellement détaché dans des fonctions d'administrateur civil. Je souhaite réagir à l'image d'un juge d'instruction jouant le rôle à la fois de Maigret et de Salomon. Lorsque j'étais juge d'instruction, M. le président Coulon, peutêtre pour nous empêcher de nous prendre exclusivement pour des Maigret, nous demandait de participer assidument à la présidence d'audiences correctionnelles, ce que je faisais avec grand plaisir. Mais je pense, comme beaucoup de juges d'instruction, que lorsque j'exerçais ces fonctions, et surtout après le 15 juin 2000, je ne me sentais pas du tout dans le rôle d'un Salomon ni dans des fonctions juridictionnelles, puisque nous n'avions plus à prendre de décisions sur la détention provisoire. Certes, il nous reste la question du contrôle judiciaire, mais ce n'est sans doute pas pour ce motif qu'on envisage la suppression du juge d'instruction. L'utilité d'un Maigret qui soit magistrat du siège me semble s'exprimer très clairement dans son statut : le magistrat du siège est actuellement le seul agent de l'État bénéficiant d'une totale indépendance vis-à-vis de tout pouvoir politique et plus largement de tout pouvoir, quel qu'il soit. Ne s'agit-il pas, tout simplement, de retirer l'enquête à un individu jouissant d'une grande indépendance, pour la confier à une personne relevant d'une institution à laquelle elle doit bien plus de comptes et où elle peut subir plus de pressions qu'un magistrat du siège indépendant?
- Un intervenant
Le professeur Rebut nous a expliqué que la critique du juge d'instruction, à la fois Maigret et Salomon, avait commencé dès 1856, lorsqu'on lui avait confié le pouvoir de décider de la détention provisoire, sans même qu'il soit entouré pour cela d'assesseurs. S'il s'agit bien là de la raison du projet actuel de réforme, je rappelle que ce pouvoir a été retiré au juge d'instruction en 2000, et que par conséquent, cette motivation n'existe plus : le juge d'instruction qu'on veut tuer est déjà mort!
- Didier REBUT
C'est exact. On a retiré ce pouvoir au juge d'instruction et on l'a donné au JLD. Mais la critique va au-delà de cette question de la détention. Elle concerne aussi le renvoi, le contrôle judiciaire et toutes les mesures de ce type. Il est vrai, cependant, que cette décision de 2000 a contribué à préparer la suppression du juge d'instruction.
Le point de vue du procureur de la République
- Jean-Marie COULON
Je crois qu'il est temps de donner la parole au parquet. Monsieur le procureur, c'est à vous.
- Michel DESPLAN, Procureur de la République de Versailles
Merci, monsieur le président. Cette affaire est pour moi une sorte de déchirement. En effet, j'ai été durant dix années juge d'instruction, et je ne vais certainement pas renier ce que j'ai fait pendant cette période. Cela laisserait entendre que j'aurais été inutile, et j'espère ne pas l'avoir été pendant ces dix années.
J'ai examiné le rapport Léger et je dois dire qu'à titre personnel, je ne ferais pas miens tous les arguments qui ont été évoqués pour justifier la suppression du juge d'instruction. Je crois cependant que, désormais, un certain nombre d'éléments militent pour cette suppression.
Tout d'abord, je ne partage pas l'avis selon lequel le juge d'instruction serait « schizophrène», et incapable d'instruire à charge ou à décharge. Il est dans la nature même du juge, du magistrat du siège, mais également du parquetier, de savoir faire la part des choses et d'enquêter à charge ou à décharge. En tant que président de correctionnelle, et je l'ai été durant trois années, on est également amené à présenter le débat à charge et à décharge, et ce dans l'intérêt de tous. Lorsqu'un juge d'instruction interroge un mis en examen, même lorsque c'est à charge et de manière serrée, il lui donne aussi l'occasion de faire valoir des éléments pour sa défense. De la même façon, lorsqu'il vérifie des éléments dits à décharge qui pourraient permettre au mis en examen de démontrer son innocence, par exemple un alibi, et que les vérifications révèlent que ce prétendu alibi est faux, cet élément à décharge se transformera en élément à charge, puisqu'il sera avéré que le mis en examen a menti et a voulu tromper le juge.
Il me semble donc qu'il entre dans la nature même d'un magistrat d'instruire à charge et à décharge, de même qu'un président de correctionnelle doit savoir interroger à charge et à décharge. Il en va de même pour un avocat. Il peut lui arriver de défendre à 14h une victime en qualité de partie civile d'un vol, et être néanmoins parfaitement en mesure, à 14h30, de défendre l'auteur d'un vol dans une autre affaire. Or, personne ne prétend que les avocats soient schizophrènes. Défendre les justiciables est leur métier et leur grandeur, de même que le métier et la grandeur du juge d'instruction, comme du parquet, est de rechercher la vérité. Le parquetier ne cherche pas à faire condamner un innocent : il se trouve face à un justiciable dont il doit vérifier s'il est ou non coupable.
À titre personnel, j'estime donc qu'on ne peut pas retenir cet argument de la schizophrénie du juge d'instruction pour justifier sa suppression. À supposer qu'un juge d'instruction soit susceptible d'être éventuellement partial, un parquetier pourrait l'être tout autant.
Les arguments qui m'amènent à penser qu'on pourrait envisager la suppression du juge d'instruction sont des éléments d'ordre pratique, relevant de la logique ou d'un certain principe de réalisme. J'en vois trois.
Supprimer le juge d'instruction permettrait, tout d'abord, d'assurer au système judiciaire une meilleure lisibilité. Lorsqu'on cite le fait que 96 % des affaires sont instruites par le parquet, certains objectent qu'il ne s'agit pas des affaires les plus importantes. C'est faux : tous les parquets enquêtent désormais sur des affaires lourdes, notamment en matière financière. Ce sont parfois les plus sensibles, et sans qu'il soit besoin de citer de cas, nous savons que ces enquêtes sont parfois et même souvent très bien menées. Le parquet n'est pas absent non plus de la procédure pour les 4 % qui restent. Il est même présent au stade le plus important de l'affaire. Lors des gardes à vue de 48 heures, ou de 96 heures en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, c'est le parquet qui dirige l'enquête, et c'est lui qui donne les directives à la police judiciaire. Dans cette phase où beaucoup de choses se jouent, c'est le parquet qui choisit les services d'enquête, et c'est parfois seulement après plusieurs semaines ou mois d'enquêtes préliminaires, sous la direction du parquet, que la police judiciaire est amenée à travailler sous les directives d'un juge d'instruction. Ce changement de direction entraîne d'ailleurs des risques de désorientation de l'enquête, car le juge d'instruction peut dessaisir le service qui avait été saisi par le parquet.
Confier au parquet l'ensemble de la procédure et faire en sorte que, du début à la fin, la police judiciaire soit désormais dirigée par le procureur de la République me paraîtrait d'autant plus aller de soi que, parmi les 4 % d'affaires qui donnent lieu à une information judiciaire, on sait que certaines procédures ne sont ouvertes que pour disposer d'un titre de détention ou d'un titre de mesure de contrôle judiciaire, notamment lorsqu'il reste à accomplir quelques actes relativement peu importants, qui n'ont pas pu être effectués durant l'enquête ou durant la flagrance. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un des auteurs est en fuite, ou lorsqu'une victime, compte tenu de son état, n'a pas pu être entendue. On sait également que, même lorsqu'une information est ouverte, le juge d'instruction n'en effectue pas tous les actes, et qu'un bon nombre d'entre eux sont assurés par la police judiciaire, agissant sur directive du juge d'instruction. Il me semble donc que la réforme qu'on nous propose serait de nature à assurer une meilleure lisibilité à la fois pour le justiciable, pour les services d'enquête, et peut-être même pour les avocats.
Mon deuxième argument concerne la capacité démontrée du parquet à assumer ces tâches. Au début de ma carrière, quand il n'existait pas de traitement en temps réel, le parquet avait relativement peu de contacts avec la police judiciaire. Celle-ci travaillait quasiment d'elle-même. Les affaires lui étaient transmises par courrier, plusieurs semaines voire plusieurs mois après les faits. Le parquet prenait une décision de poursuite au vu des documents de la procédure qui lui étaient transmis sous forme papier par la police. Les seuls appels téléphoniques que nous recevions concernaient les affaires criminelles, et ils étaient destinés à demander la prolongation des gardes à vue. Le juge d'instruction, lui, entretenait des relations beaucoup plus étroites avec la police judiciaire, dont il dirigeait effectivement l'enquête.
Avec l'instauration, dans les parquets, du traitement en temps réel et le fait que désormais toute affaire résolue, que ce soit avec ou sans garde à vue, en préliminaire ou en flagrance, donne obligation aux officiers de police judiciaire de rendre compte au parquet, les parquetiers ont pris l'habitude de diriger effectivement la police judiciaire. Ils peuvent ordonner des perquisitions en cas de flagrance et, dans certains cas prévus par la loi, saisir des experts. Le parquet a désormais la même capacité et la même compétence que le juge d'instruction pour diriger une enquête de police judiciaire.
J'ajoute que, de leur côté, les compétences des officiers de police judiciaire ont énormément progressé. Je sais que certains d'entre nous critiquent la qualité des enquêtes, mais sur le plan des compétences, les commissaires de police n'ont désormais rien à envier aux magistrats. Je peux en tout cas témoigner que, dans les Yvelines, nous avons affaire à des commissaires de police de très grande qualité, y compris dans la sécurité publique. Il en va de même pour les gendarmes. Incontestablement, le parquet dispose maintenant des compétences et des capacités nécessaires pour mener les enquêtes.
Mon troisième argument, par lequel je terminerai, est la nécessité de disposer d'une autorité d'enquête et de poursuite dont l'organisation soit de même niveau que celle des services de police avec lesquels elle travaille. Lorsque j'étais juge d'instruction à Perpignan, les enquêteurs et les avocats auxquels j'avais affaire étaient ceux de Perpignan. Aujourd'hui, le juge d'instruction de Perpignan doit s'adresser au directeur interrégional de la police judiciaire, qui se trouve à Marseille. Face à ces regroupements et à cette réorganisation, nous devons nous organiser, nous aussi, pour « faire le poids» - et je le dis avec tout le respect et toute l'amitié que j'éprouve pour la police judiciaire. J'ajoute que la défense s'est, elle aussi, considérablement réorganisée. Il existe maintenant de puissants cabinets d'avocats, qui viennent parfois de loin pour défendre des mis en examen, et il n'est pas rare de voir plusieurs avocats assurer la défense d'une seule personne. Il est important que ceux qui sont chargés de l'enquête soient, eux aussi, très bien organisés; c'est le cas des parquets.
Voilà les arguments qui me paraissent susceptibles de militer en faveur de la suppression du juge d'instruction.
- Jean-Marie COULON
Merci, monsieur le procureur. Je donne la parole à Jean-Yves Le Borgne.
- Jean-Yves LE BORGNE
Je voudrais revenir sur l'obsédante antienne de l'action à charge et à décharge. J'ai le sentiment de jouir d'une sorte d'autorité particulière pour en parler car, étant avocat, je ne revendique absolument pas l'impartialité, ce qui me laisse une certaine liberté pour observer ceux qui se réclament de cette sorte d'objectivité miraculeuse. Vous nous disiez à l'instant, monsieur le procureur que, si le juge d'instruction était capable à coup sûr d'instruire à charge et à décharge, vous l'étiez aussi. Admettons-le, au moins à titre d'hypothèse d'école. Mais toute la question est de savoir ce que veut dire « à charge et à décharge». Comment m'expliquera-t-on que l'enquêteur, qu'il soit policier, procureur ou juge, selon les modes de procédures et les étapes des procédures, lorsqu'il pose une hypothèse d'imputation de l'infraction, n'agit pas pour tenter de démontrer que son hypothèse est la bonne? Or, ce faisant, il n'agit ni à charge ni à décharge : il agit au service de l'hypothèse intellectuelle qu'il a posée, et qui en réalité se trouve souvent être à charge.
On peut espérer qu'un juge d'instruction, ou même un procureur, qui découvrirait soudain, au cours d'une investigation, le caractère erroné de son hypothèse intellectuelle d'action, et prendrait conscience de l'innocence de celui qu'il considérait comme un coupable potentiel, aurait l'honnêteté d'en tenir compte : je suis certain que rares seraient les procureurs qui admettraient l'idée de soutenir une accusation qui leur paraîtrait non crédible. Mais pourquoi sommes-nous obsédés par l'idée de trouver des intervenants, des interlocuteurs, des participants au procès pénal qui jouissent de cette sorte d'objectivité totale, d'impartialité évidente, comme si finalement le débat judiciaire ne servait pas à promouvoir la vérité, puisque ceux qui s'expriment, dès le commencement du débat, dès l'instruction, voire dès l'enquête, opéreraient déjà la synthèse entre la charge et la décharge? Pourquoi cette qualité providentielle d'un homme qui serait totalement imperméable au déséquilibre des hypothèses, sans même parler d'influences, d'instructions ou d'autres procédés sordides, pourquoi cette objectivité appartiendrait-elle au juge d'instruction ou au procureur? Pourquoi ne serait-elle pas le produit de la confrontation entre des positions qui peuvent très bien être partiales ?
Cela ne nous gêne nullement, monsieur le procureur, que vous soyez partial dans le débat, que vous souteniez une accusation alors même que nous y voyons des failles et que nous, tout aussi partiaux que vous puisque nous sommes au service de nos clients, nous considérions que cette accusation doit être contrebattue. Le rôle du juge, c'est précisément d'être l'arbitre entre ces deux positions, entre les arguments des uns et des autres. Quel serait le sens d'un procès pénal si le juge d'instruction était en mesure d'opérer lui-même la synthèse? Si je suis tout à fait favorable, et je ne l'ai pas caché, à la suppression du juge d'instruction, c'est à cause de cette volonté d'anticiper sur la synthèse et de trouver en quelque sorte la réponse judiciaire avant même le moment du jugement. Bien souvent d'ailleurs, nous voyons les juges d'instruction recourir à l'incarcération provisoire, non pas dans l'esprit de l'article 144 du code de procédure pénale, mais par une sorte d'anticipation du jugement et de la punition, qui me paraît une façon de court-circuiter la justice.
Reconnaissons que nous ne détenons la vérité ni les uns ni les autres et faisons au juge la grâce de lui rendre son véritable rôle, c'est-à-dire celui d'opérer la synthèse. Je crois que c'est un élément essentiel dans ce débat sur la notion d'instruction « à charge et à décharge», qui fait du juge d'instruction une sorte de mythe usurpé.
- Philippe CHAMPETIER de RIBES, Avocat au barreau de Paris
Autrefois, l'inculpé était appelé le mis en examen; désormais, on va l'appeler le mis en cause. On va supprimer le juge d'instruction et le remplacer par un juge de l'enquête. Qu'apportent ces changements de termes? Pour les pouvoirs publics, certes, cela change beaucoup puisque le juge chargé de l'enquête ne sera plus indépendant. Mais dans la réalité, cela ne change rien, car je constate que les magistrats ont la possibilité de passer constamment du parquet au siège. Vous-même, monsieur le procureur, avez évoqué le fait que vous avez été pendant dix ans juge d'instruction. Inversement, avant d'être juge d'instruction dans la malheureuse affaire d'Outreau, le juge Burgaud avait été procureur.
- Un intervenant
Non, il l'est devenu après.
- Philippe CHAMPETIER de RIBES
Ce que je veux dire, c'est que les magistrats peuvent occuper indifféremment l'une ou l'autre fonction, et tous se connaissent, qu'ils soient du siège ou du parquet : ils ont reçu la même formation et ils sont parfois de la même classe d'âge et de la même promotion. Par conséquent, lorsque l'un prend une décision, l'autre la confirme. Je suis avocat et je plaide souvent devant la chambre de l'instruction. Parlons clairement : cette chambre confirme systématiquement les décisions des juges d'instruction. Dans l'affaire d'Outreau, des centaines d'actes ont été demandés par les avocats et ont été refusés par le juge d'instruction et par la chambre de l'instruction; chaque fois, le parquet a dû prendre position, et il était systématiquement du côté des magistrats. Aussi longtemps que nous aurons affaire à un seul corps de magistrats, parquetiers, juges du siège, formés de la même manière et interchangeables, la situation restera la même. Peu importe si on institue un juge des libertés et si on multiplie les instances et les recours. Au risque de choquer, je peux vous affirmer que, pour le vivre au quotidien, il existe d'innombrables affaires semblables à celle d'Outreau, sauf qu'elles sont moins graves et qu'elles sont méconnues.
Par conséquent, si l'on veut parvenir à ce que vient de décrire parfaitement Jean-Yves Le Borgne, c'est-à-dire restituer au juge son véritable pouvoir sans que rien ne soit préjugé, il faut impérativement, à mon sens, rendre impossible le passage du siège au parquet. Les magistrats chargés de l'instruction doivent également disposer d'une indépendance suffisante pour la mener à leur guise, sans pression. Si ces deux conditions sont réunies, la suppression du juge d'instruction ne me pose pas de problème.
- Jean-Marie COULON
Merci pour votre intervention. N'oublions pas cependant qu'en toile de fond, on trouve l'arrêt Medvedev rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, selon lequel les procureurs ne sont pas des magistrats, mais des fonctionnaires, car trop dépendants de l'exécutif...
- Dominique INCHAUSPÉ, Avocat au barreau de Paris
Si la réforme Léger est adoptée, je crains que l'on ne transfère au parquet, en les aggravant, les défauts que l'on prête au juge d'instruction, défauts qui ne sont pas tous constitués, loin s'en faut. Dans l'affaire d'Outreau, le juge d'instruction avait collecté tout ce qu'il était possible de collecter : des éléments à charge, dont de multiples déclarations, mais également des éléments à décharge, à savoir des enquêtes de voisinage et des écoutes téléphoniques qui ne permettaient en rien d'accréditer l'existence d'un réseau de pédophiles, ou encore des expertises médicales qui montraient que les enfants n'avaient pas été abusés. Mais le juge Burgaud n'a mené l'analyse de ces éléments qu'à charge. De son côté, la défense n'a pas non plus fait correctement son travail, car elle n'a pas suffisamment représenté au juge d'instruction à quel point les éléments à décharge étaient nombreux dans ce dossier.
L'instruction d'un dossier comporte deux phases, la collecte de la preuve et l'analyse de la preuve. Les juges d'instruction collectent toutes les preuves, et doivent ensuite procéder à leur analyse. Si l'on transfère l'instruction au parquet, je crains que la démarche de ce dernier soit complètement différente : la philosophie fondamentale du parquet n'est pas la découverte de la vérité, mais l'arrestation du coupable des faits incriminés. Je crains que dans la première phase de l'instruction, c'est-à-dire la collecte des éléments à charge et à décharge, le parquet n'ait tendance à négliger la recherche des alibis, et que dans la deuxième phase, il analyse le dossier uniquement à charge. Dans cette deuxième étape, il sera dans son rôle, mais dans la première, on peut douter qu'il effectue une recherche exhaustive de la preuve.
L'arrêt Medvedev sur l'indépendance du parquet pose une question complexe. D'après les arrêts de référence, pris en Suisse, il semble que lorsque le parquet qui instruit n'est pas celui qui représente l'accusation à l'audience, la procédure peut être compatible avec les exigences de la CEDH. La solution consisterait à créer au sein du parquet deux corps, celui des parquetiers juges d'instruction et celui des parquetiers représentant l'accusation à l'audience. Mais cela revient à reproduire le système actuel. Je crains donc que cette réforme soit un peu dangereuse et qu'elle ne soit pas du tout utile.
- Yvonne MULLER, Maître de conférences à l'Université de Paris Ouest Nanterre
Monsieur le procureur, vous insistez sur le fait que les parquetiers auront la capacité d'enquêter à charge et à décharge, et nous sommes prêts à vous croire, en ce qui concerne leur honnêteté et leur sens de la déontologie. Mais je m'interroge sur leur lien avec le pouvoir. Prenons l'affaire des biens mal acquis : cette affaire avait déjà été classée deux fois par le parquet, et si elle est en cours aujourd'hui, c'est grâce à un juge d'instruction. Je voudrais également faire une remarque à propos de la comparaison avec l'Allemagne. En Allemagne, c'est le principe de l'égalité des poursuites qui prévaut; en France, c'est celui de l'opportunité des poursuites, et la différence est vraiment capitale.
- Michel DESPLAN
Il est vrai que le parquet, qui est hiérarchisé, a toujours la possibilité de ne pas ouvrir une enquête ou une information judiciaire. Si par malheur on a affaire à un parquet indélicat et que, pour tel ou tel motif, celui-ci ne souhaite pas développer une affaire alors que les faits sont établis, les victimes peuvent toujours se constituer partie civile et faire ainsi en sorte que l'action publique soit mise en œuvre. Je crois savoir que dans le projet Léger, il est également permis à la victime de se constituer partie civile, ou en tout cas de faire ouvrir une enquête. Le juge de l'enquête peut ensuite donner au parquet l'injonction d'enquêter. À supposer que le parquet s'acquitte mal de cette procédure, la victime peut saisir la cour d'appel, qui pourra décider de renvoyer les personnes contre lesquelles existent des éléments à charge soit devant un tribunal correctionnel, soit éventuellement devant une cour d'assises.
Parmi les critiques qui sont faites au parquet, certaines tendent à dire que les parquetiers seraient déloyaux. Je regrette, mais la loyauté des procureurs, tout comme celle des vice-procureurs ou des substituts, ne saurait être remise en cause par principe. Les magistrats du parquet n'ont pas pour objectif de faire condamner des innocents, et j'espère que la nouvelle loi garantira, comme aujourd'hui, qu'aucune affaire ne puisse être définitivement dissimulée.
- Jean PRADEL
Je voudrais faire une première remarque sur la distinction entre la légalité des poursuite et leur opportunité, faite à propos de l'Allemagne présentée souvent comme légaliste. Il s'agit, à mon avis, d'un thème aussi éculé que faux. Des procureurs allemands m'ont eux-mêmes expliqué comment ils procèdent lorsqu'ils doivent poursuivre et qu'ils ne le veulent pas : il leur suffit de prétendre que la preuve n'est pas faite. En outre, la procédure allemande contient plusieurs exemples d'opportunité des poursuites (affaires de mineurs, petites affaires dites « bagatelles », etc). En France, en revanche, depuis la loi Perben 2, nous sommes presque parvenus à la légalité de la réponse pénale. Il faut donc largement nuancer cette opposition entre droit français et droit allemand.
Ma deuxième remarque porte sur l'indépendance du parquet. Tout le monde considère que si le parquet devient instructeur, il faudra le rendre indépendant. Pour ma part, et au risque de m'opposer à la plupart de mes collègues et amis, j'estime au contraire que le parquet doit être dépendant. Il faut qu'il obéisse au pouvoir : les députés ont fait des lois, il faut qu'elles s'appliquent dans toute la France, et non qu'on applique une politique différente à Poitiers et à Saintes. Mais cela justifie d'autant plus le maintien du juge d'instruction qui, lui, est consubstantiellement indépendant.
- Philippe MARCHAND, Avocat honoraire au barreau de Saintes, ancien ministre, membre du Conseil d'État
Tout d'abord, une petite remarque : il est évident que l'un des conseillers de la garde des Sceaux va se faire « remonter les bretelles » - passez-moi l'expression - pour avoir évoqué dans son message le « juge du parquet» : c'est une énormité, à moins que l'on considère qu'il ait voulu dire « juge» au sens de « magistrat».
Personnellement, je suis depuis longtemps partisan de la suppression du juge d'instruction, car je ne crois pas à la possibilité d'instaurer la collégialité, compte tenu du coût que cela représenterait. J'avais rapporté sur la question lorsque Robert Badinter était ministre, et je me souviens que, dès cette époque, je lui avais demandé : « Mais comment vas-tu payer tout cela? ». Il n'est pas certain que le projet de supprimer le juge d'instruction, lorsqu'il sera présenté au Parlement, intéressera autant les Français que l'augmentation du prix du pétrole ou la question de la taxe carbone, mais une chose est claire : ce qui préoccupe les Français et ce qui va mobiliser la presse dans cette affaire, ce sont les 4 % d'affaires qui font actuellement l'objet d'une instruction. Les Français ne sont pas très inquiets sur le fait qu'un procureur puisse condamner un innocent. Ce qu'ils craignent, c'est que certains coupables ne soient pas poursuivis : voilà la vraie question. Je serais heureux, aujourd'hui, d'être éclairé sur ce point : comment, si l'instruction est confiée au parquet, pourra-t-on éviter certaines interventions politiques, et ce quel que soit le bord de ceux qui seront au pouvoir? Vous ne trouverez pas un seul ministre de l'Intérieur qui admette que le parquet doit être indépendant, ou alors il ne sera pas sincère. Mais comment fera-t-on pour éviter que certaines affaires soient étouffées? C'est, à mes yeux, la seule véritable difficulté dans ce projet.
- Jean-Marie COULON
À vous la parole, monsieur le bâtonnier.
- Jean CASTELAIN
Le débat actuel est assez stupéfiant pour les professionnels que nous sommes. Cela fait déjà à peu près 30 ans que les avocats luttent contre les juges d'instruction. Le pouvoir politique se préoccupe aussi du pouvoir exorbitant qu'ils détiennent, depuis qu'ils ont commencé à se mêler des affaires politicofinancières. C'est la raison pour laquelle leurs prérogatives ont été peu à peu rognées, en particulier le pouvoir de mise en détention, qui était très contesté. Ces décisions politiques ont été prises à partir de 2000, surtout après l'affaire Urba Graco. Aujourd'hui, les juges d'instruction ne traitent plus que 4 % des dossiers, et n'ont plus guère de pouvoir. Je suis étonné qu'au moment où l'on tire les conséquences de cette évolution et où l'on décide de franchir le dernier pas en supprimant le juge d'instruction, que cette décision provoque une telle émotion dans une partie du monde judiciaire, et que le juge d'instruction soit désormais présenté comme le parangon de toutes les vertus et le véritable protecteur des libertés publiques.
Monsieur le procureur, vous nous avez expliqué qu'un avocat est parfaitement capable de défendre une partie civile à 14h et un accusé à 14h30, et personne n'en disconvient, car un avocat a des clients, mais ce n'est pas le cas d'un procureur. L'avocat est partie civile ; il est du côté de celui qui est accusé; il n'est jamais juge. L'avocat ne participe jamais de la prise de décision sur la culpabilité. Sans doute a-t-il l'habitude du débat, mais il n'est pas dans son rôle de décider. Le procureur, lui, a un seul client : l'État. Lorsqu'il se lève pour prendre la parole, il est l'avocat de la société, alors que celui qui est en face de lui est l'avocat d'un individu.
Je voudrais également rebondir sur les propos de M. Marchand, qui a parfaitement identifié la vraie difficulté de ce rapport Léger. On dit que la possibilité sera préservée de se constituer partie civile en matière criminelle; mais les affaires politico-financières que j'évoquais sont des affaires correctionnelles. Dans ce domaine, la partie civile aura, certes, la possibilité d'engager une procédure par voie de citation directe, mais le procureur et la partie civile ne seront pas sur un pied d'égalité. La partie qui engagera la procédure avec une citation directe ne disposera pas des mêmes moyens d'enquête que le procureur; elle n'aura pas la possibilité d'obtenir certains documents; elle ne pourra pas demander les moyens de la police pour effectuer telle ou telle investigation. Et si le parquet décide de ne pas suivre ses demandes, certaines affaires seront étouffées et les libertés publiques seront effectivement remises en cause. Le vrai problème, c'est la disparition de la possibilité de mettre en jeu l'action publique en matière correctionnelle, afin que la vérité puisse être faite sur des dysfonctionnements qui constituent des délits.
- Isabelle PERRIN
Je souhaiterais revenir sur les propos de maître Le Borgne. Le juge d'instruction n'a pas pour mission de rassembler des charges, mais de réunir des éléments. On ne lui demande pas de statuer sur une culpabilité, mais de découvrir ce qui s'est passé. Si l'honnêteté intellectuelle qui consiste à se détacher du caractère à charge ou à décharge des éléments que l'on peut rassembler s'appelle de la schizophrénie, alors j'ose espérer que nous sommes tous des schizophrènes.
Pour moi, le problème central n'est pas celui de la dépendance du parquet, ni des affaires qui pourraient être étouffées. C'est de savoir de quelle maîtrise des dossiers jouira le futur juge de l'enquête et des libertés (JEL), ou juge de l'instruction. À l'heure actuelle, il arrive qu'un juge des libertés et de la détention (JLD) parte en week-end le vendredi soir avec un dossier de 8 tomes parce que le parquet souhaite une écoute téléphonique, une perquisition de nuit ou des mesures coercitives. Lorsque le JLD n'a pas la direction de l'enquête ni la connaissance du dossier depuis le départ, comment peut-il arbitrer entre le parquet qui lui fait ces demandes et la défense qui s'y oppose? Actuellement, un certain nombre de JLD vous expliquent que si le parquet leur demande quelque chose ou si le juge d'instruction les saisit, ils n'ont pas de raison de refuser. Que se passera-t-il lorsqu'un verrou supplémentaire aura disparu, celui du juge d'instruction? Je trouve effrayant de penser qu'un JLD, qui a déjà très peu de pouvoir et très peu de connaissance de dossiers parfois extrêmement volumineux, va devoir statuer sur l'enquête, alors que ce n'est pas lui qui la dirige ni la contrôle. Et diriger une enquête et la contrôler ne signifie pas être aux ordres, ni être asservi à une hypothèse : cela veut dire les envisager toutes, et à la fin seulement, examiner s'il existe suffisamment de charges ou non contre quelqu'un.
- Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY
Je voudrais également répondre à maître Le Borgne en rappelant qu'à l'instruction, le contradictoire est présent et que les avocats n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs lorsqu'ils ont affaire au parquet ou lorsqu'ils ont tous les droits conférés par le code de procédure pénale aux parties devant le juge d'instruction. Dans l'affaire Julien Dray, l'avocat n'a pu avoir connaissance de la procédure qu'après plus de six mois d'enquête. Or, on sait bien que ce sont les premiers mois de l'enquête, et même, dans certains dossiers, les premiers jours qui sont déterminants.
Je partage également l'inquiétude exprimée par M. Marchand et M. Castelain. Le juge de l'enquête et des libertés ne conduira plus l'enquête; il décidera de perquisitions, écoutes, de détention, mais seulement s'il est saisi par le parquet et sur la base des seuls éléments fournis par celui-ci. L'appel d'un classement sans suite sera réservé aux affaires criminelles, et de nombreuses affaires correctionnelles pourront être classées sans suite sans possibilité de recours. La question se pose ainsi pour les affaires financières, mais également pour les affaires de santé publique. L'affaire du sang contaminé a été classée sans suite, et c'est grâce à une constitution de partie civile, à l'initiative de l'avocat de trois hémophiles, que le dossier a pu être ouvert en 1989. Tous les dossiers de santé publique dont je m'occupe actuellement ont également été ouverts sur constitution de partie civile, dans l'indifférence du parquet ou malgré son opposition, y compris celui de l'amiante. Confier toutes les affaires à un parquet qui n'est pas indépendant représente donc une véritable catastrophe pour l'ensemble des justiciables et pour la démocratie.
Le point de vue du juge d'instruction
- Jean-Marie COULON
Nous allons maintenant donner la parole à Guillaume Daieff, qui représente le point de vue du juge d'instruction.
- Guillaume DAIEFF, Juge d'instruction à Paris, vice-président de l'Association française des magistrats instructeurs
La position que je vais défendre est qu'il n'est pas opportun de supprimer le juge d'instruction, et ceci pour plusieurs raisons.
La première tient au respect du pouvoir législatif. Il a été question tout à l'heure de la commission d'Outreau et de tous ces parlementaires qui ont travaillé pendant six mois sur cette question. Ils ont adopté une loi qui change beaucoup de choses, mais qui n'est pas encore appliquée, et qui va être jetée aux oubliettes, à peine deux ans plus tard. Cela devient apparemment une coutume, dans ce pays, d'adopter des lois puis de reporter sine die leur entrée en application : voyez l'exemple des empreintes génétiques pour les candidats au regroupement familial.
La suppression du juge d'instruction me paraît inopportune pour une deuxième raison, le respect des droits des victimes. Je pense par exemple aux consommateurs, aux épargnants, aux actionnaires minoritaires, toutes ces victimes qui ont absolument besoin d'une direction d'enquête indépendante. Je pense aussi aux victimes d'actes de terrorisme, par exemple aux moines de Tibéhirine et à leurs ayants droit, qui n'ont même pas obtenu une enquête, ou à celles de l'attentat de Karachi. Dans toutes les affaires où plane la raison d'État, le seul recours est l'enquête conduite par un juge d'instruction sur plainte avec constitution de partie civile. Nous pouvons tous nous retrouver victimes de ce genre d'affaires et avoir besoin d'une direction d'enquête indépendante. On tente de nous rassurer en nous expliquant que dans le nouveau système, la victime pourra saisir le JEL, qui enjoindra au parquet d'ouvrir une enquête. Certes, mais pourrat-il lui enjoindre de la mener à bien? Quand vous procédez à une perquisition, une chose est de vous rendre sur place; une autre est d'ouvrir les tiroirs et de les passer au peigne fin. De même, une chose est d'ouvrir une enquête; une autre est de la faire aboutir. Jusqu'où sera-t-il permis de remonter? S'arrêtera-t-on au lampiste, ou ira-t-on chercher plus loin, par exemple dans les responsabilités de l'administration, de la haute administration, et éventuellement des ministres, comme dans l'affaire du sang contaminé? Croyez-vous une seule seconde que si le procureur est le seul directeur d'enquête sur ce genre d'affaire, il remontera aussi haut, sauf cas d'alternance politique, évidemment?
On nous explique également que les parties civiles pourront saisir le JEL. Dans le projet actuel, ce n'est pas le cas en ce qui concerne les délits. J'imagine, cependant, que cela fera partie des concessions que le gouvernement va accorder à l'opinion et à la presse : on décidera que le JEL pourra également être saisi en matière correctionnelle. Mais cela risque de n'être que de la poudre aux yeux.
La troisième raison qui m'amène à considérer la suppression du juge d'instruction comme inopportune est le respect des droits de la défense. L'unique mission du juge d'instruction, d'après le code de procédure pénale, est la recherche de la vérité. La mission du procureur est la recherche de la vérité et la défense de l'ordre public. Dans les affaires impliquant de petits casseurs de banlieue qui ont mis le feu à des voitures, l'objectif unique de vérité donne beaucoup plus d'obligations au juge d'instruction qu'au procureur pour ce qui est de faire le tri entre ceux qui en ont fait plus et ceux qui en ont fait moins. Ce que le gouvernement et les médias attendent du procureur, c'est que tous les « voyous» soient renvoyés en jugement, point final. Je maintiens donc que pour les droits de la défense, il est préférable d'avoir affaire à un directeur d'enquête dont la mission unique est la recherche de la vérité.
Je voudrais répondre, au passage, à cette idée selon laquelle, dans les cas de flagrance ou d'enquête préliminaire, le changement de directeur d'enquête par l'ouverture d'une instruction, c'est-à-dire le transfert du dossier du procureur au juge d'instruction, serait censé entraîner une perte d'efficacité ou de lisibilité. On peut aussi considérer que ce changement peut, dans certains cas, représenter une chance pour la défense. Il permet aussi d'éviter le piège de l'hypothèse unique, piège dans lequel, semble-t-il, un collègue de Saint-Omer est tombé. C'est ce piège que les parlementaires ont voulu parer, d'une part en créant des pôles de l'instruction pour éviter qu'on puisse juger une affaire criminelle dans un petit tribunal isolé, d'autre part en imposant la collégialité afin que, même dans un grand tribunal, un juge d'instruction ne puisse pas décider d'une affaire tout seul.
Toujours en matière de droits de la défense, le dispositif actuel offre une ressource qui, demain, n'existera plus. Lorsque vous êtes mis en cause, vous subissez un premier « examen», la garde à vue, dans lequel, certes, l'avocat n'est pas forcément très présent. Mais vous disposez d'un « examen de rattrapage» : vous pouvez être entendu par le juge d'instruction, à condition que celui-ci soit saisi. Demain, lorsque l'unique directeur d'enquête sera le procureur, vous n'aurez plus d'examen de rattrapage : le procureur ne vous entendra pas. En Allemagne, où le procureur a la possibilité d'entendre les mis en cause, je crois que cela n'arrive que très rarement.
On reproche au juge d'instruction de valider tout ce que fait la police. Il s'agit d'un procès d'intention. Ma pratique, et celle que j'observe chez mes collègues, consiste à toujours conserver une distance par rapport aux procès-verbaux : nous savons bien qu'à la lecture d'un procès-verbal, une personne peut nous paraître tout à fait coupable, et qu'il en sera peut-être tout autrement lorsque nous l'aurons en face de nous. Voir les gens et leur parler peut tout changer. Dans le système qu'on nous annonce, le procureur ne verra pas les mis en cause. Cette réforme ne signifie pas seulement moins de juges et plus de procureurs, mais aussi plus de police et moins de magistrats.
Je voudrais, en terminant, revenir à la question de maître Le Borgne : pourquoi s'obstiner à chercher un surhomme, qui selon lui n'existe pas, à qui l'on demanderait d'instruire à la fois à charge et à décharge? Mais, monsieur le bâtonnier, ce que vous demandez en réalité, à travers cette question, ce n'est pas seulement la suppression du juge d'instruction, c'est la suppression du juge du siège, car votre critique s'adresse aussi à ce dernier : pourquoi serait-il plus capable que le juge d'instruction d'apprécier à la fois des éléments à charge et à décharge? Voilà encore un surhomme bon à jeter aux oubliettes. J'en déduis que votre idéal serait que toutes les affaires pénales se terminent en plea bargaining (« marchandage du plaidoyer»), c'est-à-dire en plaider coupable. Il est clair que de nombreux avocats, en tout cas les avocats des gens riches et puissants, auraient beaucoup à y gagner, au lieu de se retrouver face à un juge d'instruction dont on ne sait pas trop de quel côté il penche. En revanche, je crains que 90 à 95 % des Français, qui ne sont pas riches et ne sont guère puissants, auraient tout à y perdre.
- Jean-Marie COULON
La question de l'égalité entre les citoyens a été relativement peu abordée jusqu'ici. Je souhaiterais qu'elle le soit davantage. Monsieur le président, vous avez demandé la parole.
- Jacques BUISSON, Président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon
M. Daieff a évoqué la question de la direction d'enquête unique, à propos de laquelle je voudrais souligner un point qui me semble important. Lorsque le procureur est directeur de l'enquête, il est face à des OPJ (officiers de police judiciaire) dotés de pouvoirs propres, qu'ils peuvent utiliser sans son accord. Dans le régime de l'instruction, les OPJ n'ont que des pouvoirs délégués, qu'ils ne peuvent utiliser sans l'autorisation du juge d'instruction. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
- Régis SAINTE-MARIE-PRICOT, Avocat au barreau de Saintes
Ce qui devrait être notre préoccupation commune à tous, et particulièrement au barreau, c'est que l'enquête soit menée de façon équilibrée. Je sais que les magistrats du parquet sont des gens consciencieux et honnêtes, mais comme le professeur Rebut nous l'a expliqué, l'une des motivations de la disparition du juge d'instruction est le fait que 96 % des affaires sont d'ores et déjà menées par le parquet. Or, elles le sont en violation de tout principe du contradictoire : non seulement nous, les avocats, ne sommes pas présents, mais dans la malheureuse affaire d'un parlementaire amateur de montres, nous avons vu se développer une enquête préliminaire de six mois sans que l'intéressé soit entendu, ne serait-ce que par un officier de police judiciaire. Et ce cas de figure, où l'enquête est menée sans que le mis en cause soit entendu, concerne 96 % des affaires pénales en France!
Une question cruciale, à propos du futur juge de l'enquête et des libertés, est celle des moyens qui lui seront accordés : sera-t-il un juge à temps partiel, comme le JLD aujourd'hui, ou un juge à temps plein? Dans la deuxième option, j'espère que le rôle des avocats sera renforcé dès le stade de l'instruction, et que nous pourrons lui demander des actes d'investigation et obtenir un véritable contradictoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En effet, aussi impartiaux et compétents que soient les magistrats du siège, lorsque nous arrivons à l'audience d'un tribunal correctionnel, pardonnez-moi cette expression mais, la plupart du temps, « la messe est dite» : les enquêteurs ont, certes, été objectifs, mais, comme l'a souligné maître Le Borgne, en partant d'un postulat qui est le leur, auquel ils croient en toute bonne foi, et qui ne correspond pas forcément à la réalité judiciaire.
- Frank NATALI
Je suis convaincu que le parquet n'enverra pas des innocents devant un tribunal ou une cour d'assises en le sachant. En revanche, on voit parfois le ministère public renvoyer des affaires devant des juridictions de jugement sur la base de charges qui sont véritables, mais sans avoir mené d'enquête complémentaire sur d'éventuels alibis ou éléments à décharge. Voilà ce que je crains, si on transfère l'instruction de toutes les affaires au parquet.
Dans ces conditions, il serait indispensable de communiquer le plus tôt possible le dossier de l'enquête à la défense. Dans sa version intermédiaire, le rapport Léger prévoyait que le dossier serait transmis à la défense en cas de mesures intrusives, comme des perquisitions ou des réquisitions bancaires : dans le cas de l'affaire Dray par exemple, le mis en cause et sa défense auraient pu avoir accès au dossier dès que les comptes en banque ont été examinés. Mais dans la version définitive du rapport Léger, il est prévu que le dossier ne soit communiqué que lorsqu'il existera des éléments graves, précis et concordants de culpabilité. On en revient à l'article 105 et on risque de voir se multiplier des instructions qui dureront très longtemps avant que la défense y ait accès. Si on y ajoute le fait que le parquet aura à cœur, non pas d'envoyer des innocents devant les tribunaux, mais de trouver des charges contre eux, on se dirige vers un déséquilibre assez grave, plus grave à mon avis que le manque d'indépendance du parquet visà-vis de l'exécutif.
- Alain GUILLOUX, Vice-président de la Conférence des bâtonniers
A l'époque de la commission d'Outreau, quand nous discutions de ces questions au sein de la Conférence des bâtonniers que je représente aujourd'hui, nous tenions un raisonnement assez pragmatique : « Là où il existe du contradictoire et des droits de la défense, il faut les renforcer; là où il n'en existe pas, il faut les créer». Nous avons mis 25 ans à obtenir le contradictoire et l'exercice des droits de la défense tels qu'ils existent aujourd'hui à l'instruction, à travers quatre lois successives, celles de 1985, de 1993, de 2000 et de 2007. Monsieur le ministre Toubon a participé au débat sur la cour d'assises, et il sait à quel point ces dispositifs ont été difficiles à mettre en œuvre, car ils sont très lourds; mais ce sont eux qui garantissent les droits de la défense dans les affaires les plus graves. Au passage, je m'insurge contre le procédé qui consiste à dire que les affaires donnant lieu à instruction ne représentent que 4 % du contentieux : certes, mais ces 28 000 affaires constituent la totalité des affaires criminelles, celles qui portent sur les faits les plus graves et mobilisent l'opinion. Peuton les balayer d'un revers de main?
Contrairement à ce qu'on entend ici et là, on observe actuellement en Europe une tendance qui consiste à confier à un magistrat instructeur toutes ces affaires complexes, pour une raison évidente : en Allemagne, les magistrats du parquet ne sont pas des magistrats, mais des fonctionnaires; aux Pays-Bas, ils ne contrôlent rien et c'est la police qui fait la loi ; même l'Angleterre a été obligée de mettre en place un parquet, suite à des affaires où les preuves étaient étouffées par les enquêteurs dès qu'elles étaient à décharge.
Après le discours du président de la République et l'annonce de la création de la commission, certains membres du barreau étaient enthousiastes : « C'est une nouvelle ère qui s'ouvre ; nous allons enfin obtenir l'équilibre des droits de la défense, que nous demandons depuis si longtemps». D'autres étaient un peu plus dubitatifs : « On va voir ce que cela donnera», et d'autres enfin s'interrogeaient : « On a fait une réforme il y a deux ans; comment se fait-il qu'on en lance déjà une autre, alors que la première n'est même pas entrée en application?». Aujourd'hui, c'est l'inquiétude qui domine. Comme le faisait remarquer Régis Sainte-Marie Pricot, à l'heure actuelle, il n'y a pas de contradictoire lors de l'enquête préliminaire; mais d'après ce qu'on lit dans le rapport Léger, il n'y en aura pas davantage demain, et il y en aura peutêtre même moins.
Je voudrais répondre à l'argument technique de M. Desplan par une anecdote. Je discutais récemment avec un magistrat d'un pôle de grande criminalité. Il m'expliquait que dans un dossier de trafic international de stupéfiants, pour lequel il devait échanger avec des collègues étrangers, il n'avait pas affaire à un juge d'instruction, mais à une succession de membres du parquet. Certes, ils faisaient tous partie du même parquet, mais comment travailler sur des questions techniques avec un interlocuteur chaque fois différent? Les arguments techniques peuvent jouer dans les deux sens.
- Jean-Marie COULON
Avant la pause, je donne une dernière fois la parole à Jean-Yves Le Borgne.
- Jean-Yves LE BORGNE
Je voudrais tout d'abord rendre hommage au sens de l'humour de M. Daieff. Si je vous ai bien entendu, monsieur le juge, vous avez dit que lorsque les choses ne se sont pas bien passées au cours de la garde à vue au commissariat, la défense place ses espérances dans « l'examen de rattrapage», à savoir l'interrogatoire de première comparution. Je dois être malchanceux car j'avoue n'avoir jamais réussi à cet examen de rattrapage, et bien souvent, mes clients n'étaient pas demandeurs du diplôme qui aurait pu leur être accordé dans le cadre de cet examen-là...
Plus sérieusement, je voudrais répondre à la critique selon laquelle la transformation du juge des libertés et de la détention en juge de l'enquête et des libertés serait purement cosmétique et ne servirait à rien. Je sais que le reproche qu'on fait au JLD de n'être au courant de rien et de signer tout ce qu'on lui demande n'est pas complètement absurde. La situation est cependant très différente selon les juridictions. Dans les grandes juridictions, les juges des libertés et de la détention sont des magistrats qui se consacrent uniquement à cette fonction. Ils ont le temps d'analyser les dossiers, et ils disposent de la compétence, de l'expérience et de l'autorité qui leur permet de faire passer au juge d'instruction un certain nombre de messages, voire d'injonctions. Il existe aussi, reconnaissons-le, des petites juridictions où, parce qu'il faut un magistrat ayant au minimum le grade de viceprésident, on en choisit un qui n'a jamais fait de pénal de toute sa carrière, qui s'occupe des affaires familiales, et dont on sait qu'on ne le retrouvera jamais dans le jugement des affaires pénales parce qu'il ne siège pas au tribunal correctionnel, et on le désigne comme JLD. Il s'affole un peu, demande ce qu'il devra faire, et on lui répond : « Ne t'inquiète pas, on te dira où tu devras signer». Je caricature un peu, mais ceux qui connaissent la réalité des choses savent qu'une telle situation n'est pas exceptionnelle. Il n'en demeure pas moins que cette fonction est absolument cruciale, même si elle est parfois maltraitée.
Je crois qu'il en ira de même du juge de l'enquête et des libertés esquissé par le rapport Léger. J'ai même tendance à penser que depuis qu'il existe un JLD, c'est-à-dire depuis 2000, il n'existe plus vraiment de juge d'instruction. L'impartialité de ce magistrat éveille tellement de méfiance, non qu'il soit malhonnête mais à cause de la confusion des genres, qu'on lui a retiré l'essentiel de son pouvoir, à savoir la possibilité de placer quelqu'un en détention. À partir du moment où on a posé cette distinction des pouvoirs, on a clairement annoncé la mort du juge d'instruction. Le juge de l'enquête et des libertés sera le successeur du juge des libertés et de la détention, mais avec beaucoup plus de pouvoir.
Il est évident, cela dit, que le rapport Léger ne fournit que des orientations générales et que beaucoup de choses doivent encore être précisées. Je crois, notamment, qu'il faudrait que le juge de l'enquête et des libertés soit averti de l'ouverture de toute enquête ouverte sur l'initiative du parquet, et qu'il ait le pouvoir d'ordonner le passage en contradictoire, de manière à ce que nous n'assistions plus à ces débordements qui consistent à ce qu'une enquête soit faite en dehors de l'intéressé, c'est-à-dire en dehors de tout élément contradictoire et de toute possibilité de défense - ce qui est le cas aujourd'hui dans les 96 % d'affaires laissées à la direction complète et libre du parquet. On a évoqué à ce sujet quelques affaires en cours. Certains parquets se sont sentis tellement embarrassés par cette situation qu'ils ont communiqué les dossiers à la défense pendant la phase d'enquête préliminaire, ce qui n'est prévu nulle part dans la loi : c'est assez révélateur du sentiment, largement partagé, que cette situation ne peut pas perdurer et qu'il faut absolument introduire une sorte de contradictoire dans cette procédure, fût-il tardif. Le juge de l'enquête et des libertés ne devrait pas être une sorte d'ectoplasme qui ne servirait que de prétexte ou d'alibi, mais devrait avoir le pouvoir de demander où en est l'enquête et, le cas échéant, d'imposer le passage au contradictoire.
Quant aux droits de la défense, qui effectivement ont été conquis peu à peu au fil des dernières décennies, nous ne pouvons pas poser comme un a priori qu'ils seront perdus demain si le parquet se voit confier la charge de l'enquête. Le juge de l'enquête et des libertés aura justement pour mission de faire respecter ces droits et de veiller au caractère réellement contradictoire des débats.
En conclusion, je crois qu'il ne faut pas avoir la naïveté de penser que tout se passera comme dans le meilleur des mondes, mais il ne faut pas non plus adopter cette attitude pleine de suspicion qui consiste à penser que la réforme est animée d'on ne sait quels objectifs inavouables, tels que la reprise en main politique de la justice en la confiant à un corps qui pourrait étouffer les affaires les plus dérangeantes. Le vrai débat est encore à venir. C'est celui qui attend le Parlement lorsqu'il s'agira de prévoir concrètement l'organisation et le déroulement des choses. Nous n'en sommes encore qu'au stade de la réflexion et de l'orientation générale.
Le point de vue du spécialiste de procédure pénale
- Jean-Marie COULON
Nous allons reprendre nos débats. Je cède tout de suite la parole au président Jacques Buisson.
- Jacques BUISSON
Merci, monsieur le président. Je suis effectivement président, mais d'une de ces chambres qui ne servent qu'à confirmer les décisions des juges d'instruction, si j'ai bien compris... La réalité quotidienne est un peu plus compliquée que cela.
Je me sens un peu confus d'intervenir après mon ami le professeur Rebut, qui a dit l'essentiel. La loi du 17 juillet 1856 a réuni les pouvoirs d'investigation et les pouvoirs de juridiction dans la même personne, le juge d'instruction. Mais dès que cette loi a été votée, la question d'une nouvelle réforme s'est à nouveau posée. Le vice fondamental que l'on dénonce chez le juge d'instruction est qu'il est censé faire preuve de deux qualités inconciliables : l'efficacité, qui est le propre de l'enquêteur, et la légalité, qui est le propre du juge. On lui reproche aussi de faire la part belle à la police, dont il ne serait que le suiveur. Selon la formule d'Hugueney, « Sous l'omnipotence apparente du juge d'instruction, se cache la prépotence de la police». Il faut bien admettre cependant que le juge d'instruction est un homme seul qui, par hypothèse, a besoin, pour les éléments matériels de l'investigation, de moyens qu'il ne peut trouver qu'auprès de la police. On peut souligner également que l'attitude de retrait de celui qui délègue, et qui peut ensuite apprécier le résultat des investigations, a l'avantage de lui conférer une position de contrôle et de médiation.
On peut se demander pourquoi l'on a maintenu si longtemps une institution aussi décriée. À l'époque, la doctrine a avancé deux arguments principaux pour cela. D'une part, on estimait que l'instruction et l'administration de la preuve constituaient un cadre important pour la procédure, car elles donnaient le temps et la possibilité de mieux comprendre la personnalité des acteurs, aussi bien victimes que mis en examen (à l'époque, on disait inculpés). D'autre part, on se heurtait à la difficulté de trouver une solution en ce qui concernait le statut du parquet. Comme l'a rappelé le professeur Rebut, c'est sur ce point qu'a achoppé la commission Donnedieu de Vabres. La commission qui lui a succédé, pilotée par le procureur Besson, a abouti au code de procédure pénale, qui a laissé les choses en l'état.
Face à cette question récurrente, le législateur et la doctrine ont toujours proposé les deux mêmes solutions depuis 150 ans. Pour résoudre la question du vice fondamental de la confusion entre investigation et juridiction, on a procédé tantôt par aménagement au sein même de la fonction de l'instruction, avec, en quelque sorte, un retour à la situation d'avant la loi du 17 juillet 1856, ce que j'appellerais, pour employer une métaphore médicale, la solution de la thérapie, tantôt par éradication du vice fondamental à travers la suppression pure et simple du juge d'instruction, ce que j'appellerais la solution de la chirurgie.
La solution de la thérapie est assez simple : il s'agit de revenir au statu quo ante et de séparer à nouveau le pouvoir d'investigation et le pouvoir de juridiction. Pour cela, on isole tout ce qui est juridictionnel dans l'instruction et on le confie à la collégialité, ou à un autre juge. Certaines lois ont cherché à établir la collégialité de l'instruction, celle du 10 décembre 1985, et plus récemment celle du 5 mars 2007, dont nous avons annoncé à l'avance qu'elle ne s'appliquerait pas, faute de moyens. Nous avions en effet tiré les leçons de la loi du 10 décembre 1985, et le temps est en train de nous donner raison : on prolonge le délai d'application de la loi pour finalement lui en substituer une autre. D'autres lois visaient à établir la collégialité lors de la décision de détention, par exemple la loi Chalandon du 30 décembre 1987, ou la loi du 4 janvier 1993 sur l'échevinage dans la formation collégiale en matière de détention provisoire. Ces deux lois n'ont pas davantage abouti, toujours faute de moyens : les faits sont têtus, et il est inutile de vouloir forcer le destin budgétaire. Si l'on ne dispose pas des moyens de réaliser la collégialité, elle ne se fera pas.
Toujours dans les solutions thérapeutiques, une autre option consistait à confier le pouvoir de détention à un autre juge. C'est ainsi que la loi du 15 juin 2000 a créé le juge des libertés et de la détention, au risque de vider la fonction de juge d'instruction de sa substance. Nous avons toujours supposé que cette loi avait pour objet de mettre en place un pivot qui permettrait, ultérieurement, d'ajouter à ce juge des libertés et de la détention des fonctions nouvelles, et de préparer ainsi une réforme plus importante. L'étape suivante a été la loi du 9 mars 2004, par laquelle on a ajouté aux fonctions du juge des libertés et de la détention la possibilité d'accorder des autorisations de contrainte et de perquisition. Dès lors, un observateur attentif pouvait raisonnablement s'attendre à la réforme qui nous est proposée aujourd'hui.
Celle-ci relève du deuxième type de solution, la chirurgie : pour résoudre le vice fondamental, on supprime l'instruction. Il existe deux options pour cela.
La première, que j'appellerais la suppression matérielle, consiste, dans un premier temps, à ne rien modifier au pouvoir du juge d'instruction, mais à construire en parallèle un cadre qui réduit son champ d'application matérielle.
On peut recourir pour cela à deux méthodes. Dans la première, on accroît les pouvoirs de la police judiciaire : c'est ce qui a été fait dans le code de procédure pénale de 1959, consacrant une évolution déjà ancienne. Aujourd'hui, seulement 4 % des affaires sont traitées par le juge d'instruction, alors qu'au XIXe siècle, une affaire sur trois allait à l'instruction. À cette époque, le pouvoir de la police judiciaire n'avait rien de comparable à ce qu'il est aujourd'hui. L'histoire de la police judiciaire est celle d'un lent accroissement des pouvoirs de contrainte pour l'administration de la preuve. Logiquement, en donnant davantage de pouvoir à la police judiciaire, et donc davantage de possibilité d'investigation au parquet, on diminue le champ d'application matérielle du juge.
La deuxième méthode, qui s'est traduite par la loi du 9 mars 2004, qui à mon sens est l'aboutissement de celle du 15 juin 2000, est la technique des pouvoirs autorisés. L'article 14 établissait au premier alinéa les pouvoirs propres de la police judiciaire, et au deuxième alinéa les pouvoirs délégués par le juge d'instruction. S'y ajoutent en 2004 les pouvoirs autorisés : dans l'administration de la preuve, le procureur de la République peut obtenir des pouvoirs renforcés d'investigation, mais il doit se tourner pour cela vers un juge au sens de la CEDH, c'est-à-dire vers un magistrat du siège qui lui délivrera ou lui refusera les contraintes demandées, par exemple en matière d'écoute téléphonique. Cette méthode permet de ne rien modifier à l'architecture générale de la procédure pénale, puisque l'on conserve les trois fonctions, tout en se rapprochant énormément du schéma qui nous est proposé aujourd'hui. Le juge des libertés et de la détention ressemble fortement au futur juge de l'enquête et des libertés, et d'après le rapport Léger, c'est le principe des pouvoirs autorisés qui sera appliqué. Le pouvoirs délégués seront supprimés et on aura, d'un côté, les pouvoirs propres de la police judiciaire en matière de flagrance et d'enquête préliminaire, qui ne changent pas; de l'autre, les pouvoirs autorisés par un juge indépendant.
La deuxième option en matière de solution chirurgicale est la suppression juridique. Plus radicale que la suppression matérielle, elle consiste à supprimer purement et simplement la fonction de juge d'instruction et à répartir ses pouvoirs différemment. Au début du XXe siècle, le doyen Garraud avait d'ores et déjà proposé la dissociation des fonctions d'investigation et de juridiction. La commission de 1938, que tout le monde a oubliée aujourd'hui, avait renouvelé la même proposition. Leur ont succédé la commission Donnedieu de Vabres de 1944, qui a eu le succès que l'on sait, puis la commission Delmas-Marty, en 1990. Ces deux dernières commissions ont au passage soulevé le problème du statut du parquet, qu'elles estimaient devoir poser dans le nouveau cadre créé par la suppression de la fonction d'instruction. Parmi l'ensemble des politiques législatives qui peuvent être envisagées, c'est dans cette voie de la suppression juridique que semble s'être engagée la commission Léger.
- Jean-Marie COULON
Devant un tel puits de science, qui souhaite maintenant prendre la parole?
- Guillaume DAIEFF
Je conclus de ce très intéressant exposé qu'il existe plus d'une manière de supprimer le juge d'instruction, et que plusieurs de ces méthodes ont été utilisées, à diverses reprises, depuis un certain nombre d'années. Pour reprendre votre typologie, la suppression matérielle, consistant à ôter du pouvoir au juge d'instruction, a été employée à la fois lorsqu'on a confié la décision de détention provisoire au juge des libertés et de la détention, et lorsqu'on a accordé au procureur une partie de ses pouvoirs.
Ce qui m'a beaucoup frappé, en lisant le rapport Léger, c'est que le juge d'instruction y était présenté comme s'il était encore celui du XIXe siècle. Le rapport cite notamment la formule de Balzac, présentant le juge d'instruction comme « l'homme le plus puissant de France». Reprendre telle quelle cette formule aujourd'hui est une plaisanterie, et votre exposé vient de le démontrer. Le juge d'instruction actuel n'est plus celui du XIXe siècle, ni même celui que nous connaissions il y a vingt ans. Au fil des réformes successives, non seulement la détention provisoire lui a été enlevée, mais on a introduit dans la procédure de plus en plus de contradictoire. La loi de mars 2007, adoptée suite à l'affaire d'Outreau, a établi - et c'est une bonne chose - qu'un juge d'instruction ne peut plus poser une question à un expert sans consulter les parties ; il ne peut plus renvoyer devant le tribunal ou devant la cour d'assisses sans demander aux parties de donner leur avis.
Tout à l'heure, maître Le Borgne a renversé cet argument en suggérant que, puisque le juge d'instruction a perdu l'essentiel de ses pouvoirs, il ne reste plus qu'à le supprimer purement et simplement. Mais je note que le rapport Léger dit précisément le contraire : c'est parce que le juge d'instruction est censé avoir trop de pouvoir que l'on devrait le supprimer. Trop, ou trop peu? On n'y comprend plus rien. Ce qui transparaît surtout, c'est une certaine mauvaise foi dans la façon de présenter les choses.
Je voudrais ajouter trois observations. La première porte sur les 5 % d'affaires que l'on confie au juge d'instruction, et les 95 % d'affaires dans lesquelles il n'intervient pas. La proportion peut paraître écrasante; encore faut-il savoir ce qu'on range dans ces 95 %. Je suis allé consulter les statistiques de la Chancellerie, et j'ai découvert que l'on comptabilisait dans ces 95 % toutes sortes de choses, notamment les conduites en état alcoolique, ou encore les ivresses publiques et manifestes. Quand j'étais juge d'instance dans le Pas-de-Calais, c'est dans cette dernière catégorie que les services de police rangeaient généralement les conflits dans les familles. Il faudrait comparer ce qui est comparable et savoir de quoi l'on parle quand on explique que la grande majorité des affaires ne sont pas traitées par le juge d'instruction. Je note au passage que le chiffre de 5 % est devenu, depuis quelque temps, 4 %, et je suppose qu'on ne va pas tarder à dire 3 % : au fil des mois, curieusement, cette statistique diminue!
En ce qui concerne la collégialité, je voudrais apporter deux précisions. On prétend que la collégialité exige des moyens considérables. En réalité, compte tenu de la diminution du nombre d'affaires instruites, on pourrait facilement, avec pratiquement le même nombre de juges d'instruction, traiter beaucoup plus d'affaires en collégialité. Je m'insurge également contre l'idée que la collégialité ne fonctionne pas. Dans mon cabinet, 20 % des affaires sont traitées de cette façon : nous regardons à deux les dossiers correspondants et, le cas échéant, nous décidons ensemble des interrogatoires de première comparution. Je crois savoir qu'au pôle de santé publique, 80 à 90 % des affaires sont traitées en collégialité ; au pôle terrorisme, cela concerne 100 % des affaires. À Strasbourg, 30 % des affaires sont traitées de cette façon. La collégialité est une pratique nouvelle, et même une révolution, mais qu'on ne nous dise pas qu'elle ne peut pas fonctionner.
Mon dernier point concerne les comparaisons avec l'étranger. On invoque sans cesse l'argument selon lequel le juge d'instruction a disparu dans de nombreux pays européens. Mais on ne peut pas classer, d'un côté, les systèmes pénaux avec juge d'instruction, de l'autre, les systèmes pénaux sans juge d'instruction. Tous les systèmes sont très différents et très difficiles à comparer entre eux. Ni l'Allemagne, ni la Grande-Bretagne n'ont de juge d'instruction, mais leurs systèmes pénaux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On ne peut donc pas prétendre qu'il existerait en Europe un modèle dominant destiné à phagocyter le système archaïque français : il existe autant de systèmes pénaux que de pays.
- Jean-Marie COULON
Monsieur l'animateur souhaite manifestement dire un mot.
- Jean-Yves LE BORGNE
J'ai retenu de l'exposé du président Buisson un constat auquel je souscris entièrement : voilà quelques décennies qu'on applique la politique législative qualifiée par lui de thérapie, qui consiste à ôter peu à peu des pouvoirs juridictionnels au juge d'instruction pour les confier à d'autres, et notamment au JLD. Ceci conduit M. Daieff à nous dire que, puisque le juge d'instruction a de moins en moins de pouvoir et que la thérapie conduite depuis des décennies l'a réduit à tellement peu de chose, il est devenu si peu gênant qu'il n'y a plus de véritable raison de le supprimer. Je crois, au contraire, qu'on a affaire à un processus logique lié au caractère insupportable de la réunion du juridictionnel et de l'enquête et, de ce point de vue, je m'écarte un peu des conclusions de M. Buisson.
Vous nous avez présenté, monsieur le président, une alternative entre la solution de la thérapie, qui tendrait à retrancher peu à peu au juge d'instruction ses pouvoirs juridictionnels pour n'en faire qu'un enquêteur, et celle de la chirurgie, qui consisterait à le supprimer purement et simplement. Je crois qu'il n'y a pas réellement d'alternative mais un processus unique qui conduit inéluctablement de la thérapie à la chirurgie. Et c'est à cette évolution que nous assistons actuellement, le rapport Léger proposant de finir d'ôter au juge d'instruction ses pouvoirs pour les confier au futur juge de l'enquête et des libertés. On tente vainement, depuis des années, de défaire le nœud gordien; il était temps de sortir le sabre et de le trancher. Mais peut-être n'estce pas tout à fait à cette conclusion que vous souhaitiez aboutir, monsieur le président?
- Jacques BUISSON
Nous nous connaissons suffisamment, maître Le Borgne et moi, pour que je méconnaisse son art de vous faire dire, avec un infini talent, tout autre chose que ce que vous aviez l'intention de dire. Je n'ai nullement prétendu que le juge d'instruction avait de moins en moins de pouvoir. Il conserve ses pouvoirs, mais c'est le champ d'application matérielle de ces pouvoirs qui se réduit. Quant au processus que j'ai décrit, il a effectivement participé effectivement d'une politique législative appuyée sur une doctrine qui l'a alimenté. En revanche, je constate, comme Guillaume Daieff, que les pôles fonctionnent et que l'on a d'ores et déjà affaire à une « mini collégialité » ou une « quasi collégialité », et ceci à coût budgétaire constant, à condition toutefois de la réserver à un nombre d'affaires limité. Parvenir à une véritable collégialité supposerait d'étendre le dispositif à l'ensemble des affaires, ce qui aurait un coût trop considérable.
- Jean CASTELAIN
J'observe cependant que l'un des effets de l'affaire d'Outreau a été de révéler des pratiques discutables liées justement à la collégialité. L'un des membres du conseil disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, se voyant reprocher de siéger à ce conseil alors qu'il avait participé à une chambre d'instruction dans le cadre de la procédure d'Outreau, a répondu pour sa défense : « Certes, j'ai siégé dans cette chambre, mais seulement pour la compléter. En réalité, je ne connaissais pas le dossier». En tant qu'avocat, que ces trois magistrats aient été présents et payés pour participer à cette chambre, et que l'un d'eux admette benoîtement qu'il ne connaissait pas le dossier et qu'en conséquence, il a fait confiance à celui qui le connaissait, cela me scandalise! Et en l'occurrence, on n'avait pas affaire à un problème de moyens budgétaires, puisque ces trois magistrats ont été payés.
Sur cette question des moyens, je voudrais faire une autre remarque. On ne cesse de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour la justice, mais c'est aussi une question de choix politique. Le montant de l'indemnité versée à un ancien ministre, dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, a été supérieur au budget d'une année de l'aide juridictionnelle de l'État français. Chacun de nous a constaté que, pour faire face à la crise bancaire, il était possible de dégager des moyens budgétaires considérables. On sait qu'en France, la justice a toujours été le parent pauvre de beaucoup de ministères, mais lorsque tant de gens se suicident en prison, lorsque tant de dysfonctionnements sont mis à jour, ne serait-ce pas une exigence absolue que de donner à la justice, à notre justice, les moyens budgétaires correspondant à ceux d'un État moderne et répondant aux préoccupations de ses citoyens? Dans une démocratie, la liberté dépend de la justice, et la justice a un prix, qu'il faut être prêt à payer, ce qui suppose de faire des efforts sur d'autres postes.
- Bruno KARL, Président du tribunal de grande instance de Rochefort
Je constate qu'un juge d'instruction, en France, traite environ 50 à 60 nouvelles affaires par an, en moyenne, ce chiffre pouvant varier d'un tribunal à l'autre. Il s'agit d'un nombre d'affaires limité, qui lui permet de travailler sérieusement sur les dossiers. Quelles que soient les qualités et les compétences de nos collègues du parquet, qui traitent environ 3 000 dossiers par an, je vois mal comment ils pourront travailler sur les affaires aujourd'hui confiées aux juges d'instruction avec autant de sérieux que ces derniers. Il est vrai que, dans certains pôles, les magistrats du parquet reçoivent un nombre de dossiers moins important et pourront se consacrer davantage à l'instruction. Mais les affaires actuellement confiées aux juges d'instruction sont des dossiers très lourds, qui nécessitent beaucoup de temps.
- Jean PRADEL
M. Buisson nous a excellemment décrit l'étouffement progressif, juridique et matériel du juge d'instruction. Peut-être aurait-il pu ajouter à son rappel historique la correctionnalisation, qui remonte à 1830 et qui a été indirectement validée par la loi Perben 2. S'agissant de la collégialité, j'y suis personnellement très favorable, mais je voudrais qu'on y ajoute l'interdiction de confier un poste de juge d'instruction à un débutant. J'ai commencé ma carrière à 24 ans. Auparavant, j'avais été attaché au parquet - en fait, secrétaire d'un substitut - et il n'y avait pas d'auditeur de justice. Je n'ai dû mon salut qu'à mon greffier, qui m'a aidé à faire face à cette situation. J'en rends grâce à ses mânes, mais ce n'est pas une situation normale.
- Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY
À l'heure actuelle, toutes les enquêtes, investigations et expertises réalisées pendant l'instruction sont gratuites. Avec quel budget les avocats pourront-ils faire réaliser des contre-expertises ou demander des contreenquêtes à des détectives privés? Apparemment, il n'est même pas prévu d'augmenter le budget de l'aide judiciaire. La justice n'a pas beaucoup de moyens, mais les avocats qui ont des clients aux revenus modestes en ont encore moins. Que devient l'égalité des citoyens devant la loi?
Le point de vue de l'avocat
- Jean-Marie COULON
Nous allons maintenant écouter M. Ducos-Ader, qui nous donnera le point de vue de la défense.
- Benoît DUCOS-ADER, Avocat au barreau de Bordeaux
La parole de la défense ne peut évidemment pas être générale. De nombreux avocats se sont exprimés avant moi, et je ne vais vous soumettre que quelques réflexions personnelles, celles d'un avocat pénaliste de terrain et de province - donc quelque peu éloigné d'un certain parisianisme - qui côtoie à Bordeaux une quinzaine de juges d'instruction.
La perspective de voir supprimer le juge d'instruction a provoqué un choc et a suscité dans le monde judiciaire, et bien au-delà, une large mobilisation. Le rapport Léger nous a ainsi offert une occasion exceptionnelle de réfléchir à la manière d'améliorer notre procédure pénale. Quelqu'un a rappelé qu'en une vingtaine d'années s'étaient succédé près d'une vingtaine de réformes de la procédure pénale. Nous tenons peut-être aujourd'hui l'occasion d'entrer enfin dans une réflexion vraiment en profondeur, que nous souhaitons tous.
Personne ne peut souhaiter la disparition du juge d'instruction comme une fin en soi. Il existe de bons et de mauvais juges d'instruction, de même qu'il existe de bons et de mauvais avocats. En revanche, j'ai le sentiment, à tort ou à raison, que les juges d'instruction instruisent véritablement beaucoup plus à charge qu'à décharge. Tous les avocats qui font du pénal, que ce soit de façon habituelle ou plus épisodique, vous confirmeront cette impression. Elle vient peut-être d'une promiscuité entre les juges d'instruction, les parquetiers et tous ceux qui contribuent aux enquêtes, promiscuité que nos collègues connaissent peut-être moins à Paris qu'en province. Combien de fois ai-je frappé à la porte d'un magistrat qui, entrouvrant la porte, me répondait : « Je suis avec des enquêteurs!». Cette formule laisse entendre qu'il se passe entre le juge d'instruction et les enquêteurs un certain nombre d'actes auxquels nous n'assistons pas, ce qui est tout à fait regrettable.
Ce qui m'intéresse réellement dans le rapport Léger, au-delà de la question de la disparition du juge d'instruction, c'est le renforcement des droits de la défense. Comment les choses se passent-elles, bien souvent, à l'heure actuelle? Vous êtes en enquête préliminaire, en flagrance, sur une commission rogatoire, et les policiers s'apprêtent à entendre quelqu'un. Si cette personne est en garde à vue, vous lui faites une visite qui s'apparente à celle d'une assistante sociale : à part lui prodiguer quelques bons conseils, vous ne pouvez pas lui dire grand-chose, puisque vous ne savez rien de l'affaire ; vous ne pouvez vérifier aucun élément de procédure et, la plupart du temps, les policiers ne vous apportent aucune aide pour apprécier la situation.
Quand on conduit la personne devant un magistrat instructeur qui, en général, a déjà reçu longuement les policiers, et à qui ces derniers ont expliqué le dossier, il ne vous reste qu'à tenter, avec les moyens du bord et en vous appuyant sur la connaissance très superficielle que vous avez du dossier, d'éviter à cette personne une mise en examen, souvent lourde de conséquences sur le plan moral et sur le plan professionnel, voire de lui éviter une mise en détention. Une fois que la personne a été mise en examen, le juge d'instruction, la plupart du temps, confie une commission rogatoire à ceux qui ont déjà mené l'enquête. Les avocats n'ont alors aucune connaissance de ce qui se passe, sauf de façon très épisodique. Le dossier revient au juge d'instruction, qui travaille ainsi en symbiose totale avec les policiers.
Ce mode de fonctionnement n'est plus supportable et il faut y mettre un terme : dans de nombreux dossiers, il ne s'agit que d'une parodie d'instruction. Les magistrats instructeurs peuvent naturellement, dans certains cas, conserver une certaine maîtrise sur l'enquête, et nous connaissons tous des exemples contredisant la description que je viens de faire, mais dans la majorité des cas, force est de constater que c'est bien ainsi que les choses se passent.
Ce qui fait l'intérêt du rapport Léger, même si je ne crois pas qu'il faille y souscrire entièrement, c'est qu'il va peut-être enfin permettre aux avocats d'intervenir dans la procédure à un moment où ils pourront se rendre utiles. Nous pourrons alors espérer sortir d'un certain nombre d'hypocrisies judiciaires. Quand on me parle de cosaisine ou de collégialité, cela me fait sourire. La plupart du temps, l'un des magistrats s'occupe du dossier, et quand vous vous adressez à l'autre, il vous répond : « Écoutez, moi je ne suis pas le premier désigné, je ne suis que le second; donc je laisse faire le premier.»
Personnellement, cela fait déjà quarante ans que je supporte tout cela, et il est probable que je le supporterai jusqu'à la fin de ma carrière, mais les générations qui suivent doivent se battre, et nos instances professionnelles avec elles, pour qu'au-delà des textes, qui ont déjà beaucoup changé ces dernières années, on transforme les mentalités. Il faudrait qu'on en finisse avec ce va-et-vient, déjà abondamment décrit, qui permet à un magistrat d'être juge d'instruction, puis, après un petit séjour dans la juridiction voisine, de revenir en tant que parquetier, avant de changer à nouveau de métier pour des raisons d'avancement et de carrière. Comment admettre qu'un juge d'instruction, à Bordeaux par exemple, se retrouve une fois par semaine, non plus juge d'instruction, mais président d'une chambre du tribunal correctionnel, et soit ainsi conduit à juger des gens qui, certes, ne sont pas mis en examen dans un dossier traité par son cabinet, mais peuvent néanmoins être visés ou connus dans des dossiers dont il s'occupe ?
De toute évidence, il faut mettre un peu d'ordre dans notre système judiciaire, et le rapport Léger offre des pistes pour cela. Bien sûr, il ne s'agit pour l'instant que d'une base de travail et il faudra bien entendu vérifier un certain nombre de bonnes intentions dont les effets pourraient être négatifs, et aussi résoudre un problème colossal, celui de la dépendance du parquet par rapport au pouvoir exécutif. Quant à la suppression du juge d'instruction, elle ne constitue pas pour les avocats une fin en soi : ce qu'ils cherchent avant tout, c'est à améliorer la façon dont sont traités leurs clients. Mais les juges d'instruction devraient néanmoins veiller aux deux points que j'ai signalés, à savoir le fait qu'ils donnent le sentiment d'instruire à charge beaucoup plus qu'à décharge, et qu'ils donnent également l'impression de travailler main dans la main avec le parquet et avec les policiers.
- Jean-Marie COULON
Monsieur le ministre, je vous invite à prendre la parole.
- Jacques TOUBON, Ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice
L'office du juge, quel qu'il soit et à tous les niveaux, est toujours, in fine, une affaire d'intime conviction. Il en va de même pour les hommes politiques qui, à un moment, sont obligés de trancher et de choisir s'ils vont voter « oui» ou « non». Pour ma part, j'en suis arrivé à la conviction que la réforme qui nous est proposée va dans le bon sens. Je ne voudrais pas répéter les arguments avancés par le bâtonnier Le Borgne ce matin, mais à mon avis il a bien identifié et décrit la logique qui commande ce projet.
Le problème central me semble être celui du renvoi, c'est-à-dire de l'auto-jugement de l'investigation qui peut, dans certains cas, se transformer en un pré-jugement de l'affaire. Au nom même des libertés, nous devons tout faire pour sortir de cet engrenage. Après avoir apprécié tout ce que le rapport Léger comporte d'intéressant à cet égard, mais aussi mesuré ce qu'il faudrait y introduire ou y réintroduire, je vois trois points principaux qu'il reviendra au débat parlementaire d'approfondir.
Le premier concerne le statut du parquet. Je ne crois pas qu'on puisse voter cette loi, que ce soit l'an prochain ou dans deux ans, sans avoir résolu cette question. Elle a déjà été soulevée à de multiples reprises, notamment par la commission Donnedieu de Vabres en 1944, et à nouveau à la fin des années 90. Ces réflexions ont abouti à la proposition de l'avis conforme, et à son échec. Je ne suis cependant pas sûr que la seule évolution pour le statut du parquet consiste à introduire l'avis conforme dans la Constitution et à changer le mode de nomination des procureurs généraux. Il en existe une deuxième, la fonctionnarisation, et une troisième, la création de deux corps distincts - en se rappelant qu'une fois qu'on aura interdit aux magistrats de changer de corps, la définition du statut de chacun de ces deux corps sera une tâche fort délicate. Quelle que soit la solution qui sera choisie, je ne vois pas comment on pourrait éviter d'aborder cette question à l'occasion du débat parlementaire, et j'en ai averti tous mes amis politiques.
Le deuxième point concerne le déclenchement de l'action publique, c'est-à-dire la capacité de la partie civile à s'opposer au classement sans suite. Pour l'instant, le rapport Léger ne me semble pas aborder suffisamment cette question. Il est indispensable de proposer à la partie civile, à la victime, à tous ceux qui peuvent avoir un intérêt à ce qu'une information soit ouverte et qu'elle soit menée à bien, de nouvelles formes d'entrée dans les procédures. Chacun sait que ce ne sera pas facile et que nous pouvons nous attendre, sur ce thème, à des prises de position politiques, et même idéologiques. Mais il est indispensable de garantir une symétrie dans la possibilité d'ouvrir et de conduire des dossiers.
Le troisième point est la question du financement du contradictoire. Nous partons d'une situation où la justice pénale est gratuite, et c'est d'ailleurs pour cela que tout le monde s'adresse au pénal, et s'éloigne du civil. Il est clair que cette réforme ne pourra pas être considérée comme légitime par l'ensemble des Français si elle se traduit par une réduction de l'accès à la justice et au droit.
Pour cela, trois aspects me paraissent primordiaux. Les mesures que l'avocat demande pour la partie civile ou pour la défense doivent pouvoir être prises en charge par le budget et non par le justiciable, que cela passe par l'aide judiciaire ou par un autre moyen. La deuxième mesure consiste à prévoir suffisamment d'effectifs et de moyens pour les juges de l'enquête et des libertés. Le troisième aspect a déjà été soulevé tout à l'heure : il faut également accorder suffisamment de moyens et d'effectifs aux parquets. À l'heure actuelle, ils seraient dans l'incapacité d'assumer la tâche que la réforme veut leur attribuer. Si on ne leur accorde pas les moyens nécessaires, soit la réforme ne sera pas appliquée, soit c'est la police qui se chargera de tout le travail, et le parquet se contentera de signer.
Cette réforme constitue certainement la meilleure occasion qui nous ait été donnée depuis trente ou quarante ans pour remettre à niveau notre justice. Tout à l'heure, le bâtonnier Castelain déplorait que, dans notre société, la justice soit l'éternel parent pauvre. Il faut reconnaître qu'en général, l'opinion populaire est hostile à ce qu'on lui accorde davantage de moyens, à la fois parce que, par définition, 50 % des justiciables perdent leur procès, ce qui leur donne forcément une image négative de la justice, et parce que, d'une façon générale, les gens préfèrent toujours que l'on consacre de l'argent à construire des crèches ou des piscines plutôt qu'à payer des juges.En finissant, je voudrais rappeler l'origine de l'appel des jugements criminels, que j'avais introduit en 1996 et qui a été enterré par le gouvernement suivant, jusqu'à ce qu'une députée membre de la commission des lois, Mme Christine Lazerges, introduise sur ce point un amendement parlementaire, qui a abouti à la loi sur la cour d'assises. J'avais également introduit en 96 une proposition sur la motivation des décisions d'assises, qui a été écartée à l'époque. Cette proposition me paraît devoir constituer un progrès très net si nous parvenons à la faire aboutir dans le cadre du projet Léger.
- Jean-Marie COULON
J'y ajouterais une autre disposition qui me paraît importante, l'échevinage en matière correctionnelle. À qui dois-je donner la parole, devant tant de mains qui se lèvent?
- Jean-Yves DUPEUX, Avocat au barreau de Paris
Je crois qu'il faut remercier Benoît Ducos-Ader d'avoir mis en évidence les points positifs qui peuvent être tirés du rapport Léger, par exemple en matière de garde à vue ou de motivation des arrêts d'assises. Cependant, si nous, les avocats, avons souvent eu l'occasion de nous opposer très vivement et parfois très légitimement à des juges d'instruction - d'où nos réticences à l'égard de cette profession -, nous devons être très prudents sur les conséquences éventuellement négatives de leur suppression.
J'ai trois observations à cet égard. Comment le rapport Léger, qui supprime le juge d'instruction et confie au parquet le pouvoir de mener l'enquête, compte-t-il assurer l'équilibre entre le pouvoir du parquet et les droits de la défense, sachant que le parquet, non seulement a la haute main sur la police mais, au-delà de ce pouvoir statutaire, exerce une influence considérable sur l'ensemble des policiers et des magistrats? Je ne mets pas en cause la déontologie ni la loyauté des magistrats du parquet. Mais ils sont, malgré tout, soumis statutairement à une hiérarchie, ce qui les place dans une grande dépendance.
Les conclusions du rapport Léger nous laissent également sur notre faim en ce qui concerne le juge de l'enquête et des libertés : quel sera son pouvoir réel ? On peut craindre un retour à la situation antérieure à 2000, quand le juge d'instruction disposait à la fois des pouvoirs de l'instruction et de ceux de la coercition. On peut, inversement, craindre que ce nouveau juge n'ait pas réellement le pouvoir d'obliger le parquet à reprendre une enquête. M. Daieff soulignait à juste titre que le JEL pourrait obliger le parquet à ouvrir l'enquête, mais pas à la mener à bien. Il s'agit de trouver le bon équilibre, et cela dépend à la fois du pouvoir qui sera accordé au JEL et de la dépendance hiérarchique dans laquelle sera ou non maintenu le parquet.
Enfin, il me semble que c'est notre rôle, à nous avocats et magistrats, de nous préoccuper des justiciables et de la façon dont leur sera garantie une égalité de traitement. Qu'on le veuille ou non, et quelles que soient les bonnes paroles qu'on entend ici ou là, nous allons manifestement vers une justice qui sera différente selon les justiciables auxquels elle s'adressera. Certains d'entre eux auront les moyens de faire réaliser des contre-enquêtes et de réunir des éléments à décharge. Ils disposeront d'un avantage formidable par rapport à tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont peu de moyens. À l'heure actuelle, et quels que soient leurs défauts, les juges d'instruction représentent une institution démocratique au sein de la justice. Qu'en sera-t-il demain?
La commission d'Outreau a beaucoup travaillé sur ce point et le rapport d'enquête parlementaire a avancé de nombreuses propositions. Personnellement, je fais partie de ceux qui regrettent qu'on ait brutalement abandonné les résultats positifs de cette commission parlementaire et que, pour des raisons essentiellement politiques, l'on ait opté pour la suppression du juge d'instruction, sans mesurer les conséquences qu'une telle réforme risque de provoquer sur le plan de la démocratie.
- Jean-Louis PELLETIER, Avocat au barreau de Paris
Je vais vous donner l'opinion d'un vieil avocat qui a déjà presque cinquante ans d'exercice. J'adhère totalement à ce qu'ont dit Benoît Ducos-Ader et Jean-Yves Dupeux. J'ai vécu des affrontements presque sanglants avec certains magistrats et je les ai parfois maudits, mais dans l'ensemble, je suis finalement assez satisfait de cette institution.
Il me paraîtrait beaucoup plus important de changer les mentalités. Lorsque j'étais tout jeune avocat, à Aix-en-Provence, j'ai été commis d'office pour un gitan qui avait barboté je ne sais quoi sur la place publique. Le juge était un homme très débonnaire et très sympathique, connu cependant pour ne pas faire de cadeaux. Au début de l'interrogatoire, il demande à ce gitan quelle était sa profession; celui-ci lui indique qu'il est marchand ambulant et réparateur de montres. À ma grande stupéfaction, le juge ouvre alors un tiroir et en extrait une série de montres, dont il faisait collection. Il tend l'une des montres au mis en cause et lui dit : « Cette montre-ci me plaît beaucoup. Il n'y a pas longtemps que je l'ai achetée, mais elle ne marche pas. Si vous êtes capable de la réparer, je vous rends la liberté». L'homme s'active avec un petit tournevis et, miracle, remet la montre en marche. Le juge se tourne alors vers moi : « Vous voyez, maître, c'est aussi simple que cela : il est libre». Cet épisode m'a marqué pour le restant de ma vie.
Plus récemment, j'ai beaucoup travaillé sur l'affaire d'Outreau, où j'ai défendu l'abbé Wiel en appel, même si je n'ai finalement pas plaidé, car après le rappel de la mascarade à laquelle nous avions assisté, les choses était tellement évidentes que nous avons jugé superflu d'ajouter quoi que ce soit. Je crois qu'il serait fort utile de faire étudier ce dossier à tous les jeunes gens qui passent par l'école de la magistrature : ils y verraient absolument tout ce qu'il ne faut pas faire.
Aujourd'hui, on nous explique qu'on va supprimer le juge d'instruction et le remplacer par un autre. En réalité, que changerat-on? On reviendra peut-être exactement au point d'où on était parti. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est conforter ceux qui ont de bons principes, et à ceux qui n'en ont pas, inculquer ce qui devrait être la culture de tout juge d'instruction, et pourquoi pas, de tout magistrat. Lorsqu'on débute au barreau, il y a des notions dont on se figure qu'elles sont le credo de tout un chacun, celui des avocats et celui des magistrats. Au fil des années, on s'aperçoit que ce n'est pas souvent le cas. Alors, faisons acquérir ces principes et transformons les mentalités. Inscrivons au frontispice de notre justice la culture du doute qui, chez la plupart des gens, reste une notion finalement très vague.
Lorsqu'il m'arrive de plaider en cour d'assises, je rappelle aux jurés et aussi aux magistrats que le doute existe et qu'il est inscrit dans le code de procédure pénale : celui-ci indique que lorsque la majorité n'est pas suffisante, un accusé doit être acquitté purement et simplement. Un jeune magistrat qui sort de l'école et qui arrive dans un cabinet d'instruction est confronté à une tâche très difficile, d'autant plus difficile et même angoissante que l'intéressé se veut rigoureux. Il faut entretenir chez ces jeunes la culture du doute, le souci d'un certain équilibre, et surtout, le respect de la présomption d'innocence.
Si cette culture pouvait se répandre dans les mentalités, je pense qu'il serait superflu de tout bouleverser. De toute façon, réforme après réforme, on en reste finalement à la même situation, car on a affaire aux mêmes hommes. Ils ne sont pas tous mauvais, et je ne suis pas l'ennemi des juges : je compte même parmi eux d'excellents amis. Mais je suis parfois consterné lorsque, voyant un de mes clients arriver à l'instruction, je constate qu'avant même qu'il ait pu s'exprimer, il est considéré comme un coupable. Il faut ancrer dans les esprits que lorsqu'il y a incertitude, l'incertitude doit bénéficier au prévenu.
- Alain GUILLOUX
Je m'exprime au nom des 180 barreaux, des gros, des moyens, et surtout des petits, qui sont les plus nombreux. La conférence des bâtonniers a remarqué des avancées dans le rapport Léger, comme la motivation des arrêts de cour d'assises, et elle y est sensible. Mais elle est extrêmement préoccupée par la suppression du juge d'instruction.
Si l'on opère une réforme, elle doit conduire à quelque chose de meilleur. Quelle est la situation actuelle, du point de vue des droits de la défense? Certains confrères acceptent d'effectuer de longs trajets, parfois de nuit et gratuitement, pour défendre leurs clients. Un avocat de Quimper ou de Brest se lève souvent à six heures du matin et fait 400 kilomètres pour plaider devant la chambre de l'instruction. Combien reçoit-il au titre de l'aide juridictionnelle? Zéro euro. C'est cela, la réalité du terrain. Les avocats qui se chargent de ce travail devraient recevoir l'Ordre national du mérite. Tous ces confrères, que nous commettons d'office, se dévouent pour les autres, gratuitement, et souvent au détriment de leur vie de famille. Voilà comment fonctionne le système actuel de l'instruction, avec un juge d'instruction qui est notre rempart, même si parfois, c'est vrai, certains juges se montrent partiaux et instruisent surtout à charge.
Si l'on supprime cette institution, que nous donnera-t-on en échange? Les parquetiers nous accorderont-ils plus de droits que nous n'en avons aujourd'hui ? L'État nous donnera-t-il davantage de moyens? Il faut être clair : nous n'aurons aucun droit ni aucun moyen supplémentaire. Je me suis rendu, lundi dernier, à la Direction des affaires criminelles pour discuter avec le bâtonnier Yves Repiquet, de Paris, et ma consœur Andréanne Sacaze des suites de ce rapport Léger. On nous a expliqué que le budget de l'aide juridictionnelle n'augmentera pas et que nous travaillerons à enveloppe constante.
- Jean-Yves MONFORT
Je voudrais répondre à une observation de maître Ducos-Ader concernant la séparation des carrières de parquetier et de juge du siège. Beaucoup d'avocats et de justiciables sont choqués de voir un procureur requérir fermement dans une affaire donnée, et six mois plus tard, devenir vice-président avec des qualités et des défauts très différents de ceux d'un procureur. Mais on ne naît pas procureur ou juge : on peut parfaitement se montrer un avocat général teigneux, et trois ans plus tard, devenir un bon juge Magnaud...
- Jean-Marie COULON
Permets-moi de te couper, mais le bon juge Magnaud n'est pas une référence absolue!
- Jean-Yves MONFORT
Ce que je veux dire, c'est que le fait d'être procureur ou juge du siège n'est pas une caractéristique biologique. Mais je veux surtout signaler que si l'on supprime cette possibilité de passer du siège au parquet, ou inversement, on va tout simplement « tuer » le parquet. Pour les parquetiers, en cas de désaccord majeur sur une instruction donnée par le politique dans une affaire importante, il s'agit en effet d'une véritable « soupape de sécurité». Si vous supprimez cette soupape, vous privez le parquetier de la petite autonomie qui lui reste ou qu'il peut acquérir, de fait, dans le fonctionnement actuel du ministère public. Jean-Marie Coulon sait parfaitement à quoi je fais référence : j'ai été moi-même parquetier à Paris, et le jour où je n'ai pas été d'accord avec une instruction reçue dans une affaire sensible, je suis passé au siège. L'aurais-je fait, si ma seule perspective avait été de pointer à l'ANPE? Je n'en sais rien; je pose la question.
Par comparaison avec cette possibilité de changer de carrière, l'avis conforme du CSM pour la nomination des parquetiers, ou les autres modalités qui ont été envisagées pour la nomination des procureurs généraux, ne constituent que des pis-aller. L'important est de garantir le pouvoir des chefs de parquet, la liberté de parole des parquetiers à l'audience et cette possibilité de changer de poste. Si les parquetiers étaient cantonnés à une seule et même carrière dès leur sortie de l'école, ils deviendraient des fonctionnaires et il serait alors inutile de gloser sur leur capacité à diriger la police judiciaire : la question ne se poserait plus.
- Jacques BUISSON
J'avoue avoir adhéré un temps à la solution qui consisterait à transformer en fonctionnaires l'ensemble des membres du parquet. Je me disais que, d'une certaine façon, ce serait l'aboutissement de ce qui se dessinait. Mais à la réflexion, je me demande si on peut avoir une justice pénale indépendante lorsque celui qui l'alimente n'est pas lui-même indépendant. La justice pénale est un tout, et son indépendance ne peut pas être seulement celle du juge du siège, qu'il soit à l'audience ou à l'instruction; elle doit aussi être celle du magistrat du parquet. À mon sens, on ne peut pas confier la fonction de la poursuite à un fonctionnaire et les deux autres fonctions à des juges ou à des magistrats : sous l'apparence du bon sens, on risquerait de déséquilibrer la justice pénale. Cela étant, l'indépendance des magistrats peut être acquise de multiples manières. L'avis conforme du CSM n'est qu'une voie parmi d'autres. Lorsque monsieur le ministre Toubon était en charge de la justice, il avait initié un statut susceptible d'assurer l'indépendance des magistrats, qu'ils soient juges ou parquetiers.
- Un intervenant
Vous venez d'introduire une réflexion qui n'est pas seulement de type juridique, mais aussi philosophique. L'analyse qui est généralement faite du système judiciaire britannique, et plus largement des systèmes anglo-saxons, ne tient pas compte de ce que vous venez de dire, monsieur le président Buisson, à savoir que les systèmes doivent s'apprécier de façon globale. La comparaison de notre système judiciaire avec ceux d'autres pays pose la question de la disparition du ministère public. Les justices auxquelles on peut se référer, par exemple pour le réquisitoire, sont en fait des justices avec une accusation, mais pas de ministère public. Or, c'est très différent. En réalité, la question est de savoir qui détient le pouvoir judiciaire. Les deux grands systèmes, le système anglo-saxon et le nôtre, nous apportent deux réponses philosophiquement contradictoires. Si nous voulons aller vers un système différent de celui que nous connaissons depuis 200 ou 500 ans, nous devons absolument nous poser cette question du ministère public.