En proposant de constitutionnaliser la Charte de l'Environnement, le Président de la République a suivi la démarche de la Commission présidée par le Professeur Coppens qu'il avait constituée. Au sein de cette Commission, déjà, les choses ne sont pas allées simplement. Depuis toujours, dans notre pays, les relations de l'homme et de la nature ont donné lieu à des flots de littérature philosophique.
Deux écoles se sont toujours affrontées : l'école naturaliste que l'on retrouva, très vivace, autour de Charles Maurras et de l'Action Française, et l'école humaniste qui inspire traditionnellement la gauche républicaine, et notamment le radicalisme. Ces deux écoles se retrouvèrent naturellement au sein de la Commission, les naturalistes, pour lesquels l'ordre de la nature doit l'emporter sur l'action humaine, étaient menés par Nicolas Hulot, tandis que les humanistes étaient plutôt derrière Yves Coppens, Professeur au Collège de France.
C'est donc un texte de compromis que l'on baptisa « Charte de l'Environnement ». Cette Charte proclame un engagement solennel du peuple français dans le droit fil de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et des principes économiques et sociaux du préambule de la Constitution de 1946.
La Charte marque ainsi une troisième et nouvelle étape du pacte républicain et son exposé des motifs indique : « Elle édicte une norme qui s'impose à tous, pouvoirs publics, juridictions et sujets de droit. Ainsi sera comblée une lacune de notre droit de l'environnement préjudiciable à son effectivité ».
Et c'est là oùle juriste retient son souffle. Si l'article 2 n'est pas très révolutionnaire lorsqu'il affirme « que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation », si la Charte proclame que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé, ou encore que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, l'article 5 est par contre, lui, effectivement, une norme de droit d'application directe et cette norme de droit crée une responsabilité directe des autorités publiques.
C'est cette responsabilité directe des autorités publiques qui a fait l'objet de débats, notamment à l'Assemblée Nationale, et qui n'est toujours pas tranchée aujourd'hui. Certes, le texte est voté, toute juridiction doit l'appliquer, chaque citoyen peut l'invoquer. Or, que dit-il? : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées, afin d'éviter la réalisation du dommage, ainsi qu'à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques encourus ».
Là encore, deux écoles d'interprétation sont apparues : l'une est largement soutenue par le Garde des Sceaux, qui ne voit pas malice dans cette disposition et ne pense pas que la veille que doivent exercer les autorités publiques soit de nature à créer pour ces dernières une responsabilité particulière. C'est cette interprétation qui l'a emporté lors des discussions à la Commission des Lois, puis en séance publique. Il semble que ce soit également à cette interprétation que se rallie le Conseil d'Etat.
Pourtant, et c'est la deuxième interprétation, un certain nombre de juristes, Cassandre, habitués à ce qu'un texte mis dans les mains d'un Juge, ait tendance à produire tous ses effets, même ceux que le législateur n'a pas prévus, craignent que cette obligation de veille des autorités publiques, pour éviter la réalisation d'un dommage, soit source d'une responsabilité autonome, la faute étant de n'avoir pas veillé suffisamment, de s'être laissé surprendre, ou de n'avoir pas veillé du tout.
Or on sait bien qu'une obligation, en matière judiciaire, s'évalue généralement à son résultat. Si ce dernier est désastreux, c'est que la veille n'a pas été bien conduite, et donc que l'obligation de faire n'a pas été remplie. Or, comment définir les conditions de la veille lorsqu'il s'agit de mesurer, d'évaluer ou de prévoir la réalisation d'un dommage incertain en l'état des connaissances scientifiques, mais qui pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, et quelles sont ces mesures provisoires et proportionnées que l'autorité publique doit alors prendre pour éviter la réalisation de ce dommage incertain?
Face à une telle rédaction, le Juge saisi d'une action en responsabilité par celui ou celle ou tous ceux qui auront subi le dommage, aura évidemment un très large pouvoir d'appréciation. Et si le dommage consiste en des blessures ou en un homicide par imprudence, l'imprudence étant de ne pas avoir adopté de mesures provisoires et proportionnées par application du principe de précaution, les parties civiles pourront mettre en route l'action publique conformément à notre Code de Procédure Pénale.
On voit dont apparaître un champ possible et nouveau de responsabilité de tous ceux détenant une partie de l'autorité publique et, par voie de conséquence, une extension de la responsabilité des collectivités publiques et de l'Etat, ce qui pourrait encore compliquer une tâche difficile. Nous sommes, en effet, dans une époque oùtout préjudice quelconque doit trouver un coupable et faire l'objet d'une réparation. On prépare même pour cela des procédures à l'américaine de class actions, en d'autres termes d'actions collectives : vache folle, sang contaminé, utilisation de l'amiante, grippe aviaire, etc.
Le champ de la responsabilité ministérielle pénale pourrait bien ainsi trouver à s'appliquer à l'avenir, à moins que le Juge, solidement arc-bouté sur son bon sens, ne prive d'effet les dispositions de cet article 5. Alors, la Charte sera vidée de tout effet utile.
Le Conseil d'Etat semble pencher dans cette direction.
Mais le Juge civil ou pénal suivra-t-il, dès lors qu'il aura été saisi sous la pression de l'opinion?
Voilà encore une grande page blanche. Soyons certains qu'elle ne le restera pas longtemps.