Le Principe de Précaution
Xavier Lagarde questionne l'efficacité du principe de précaution face à des risques incertains et met en lumière les dangers potentiels de paralysie et de responsabilité accrue. Il conclut en s'interrogeant sur l'opportunité de l'inscrire dans la Constitution française.

Sur ce principe, le profane que je suis éprouve de nombreuses incertitudes.

Tout d'abord, de quoi parle-t-on? On nous explique qu'il faut clairement distinguer précaution et prévention, la première ayant pour objet des risques incertains tandis que les risques connus ne seraient visés que par la seconde. Je conçois la distinction. Je crains qu'en pratique, elle soit difficilement opératoire.

J'observe que, depuis le début de cette journée, l'exemple le plus souvent donné pour illustrer les bienfaits du principe de précaution est celui de l'amiante : si le principe avait été consacré plus tôt, le désastre ne se serait pas produit. C'est franchement un très mauvais exemple. Les dangers de l'amiante sont connus de longue date; simplement, les parties intéressées par cette question - industriels, politiques, syndicats - ont fait le choix d'en assumer les conséquences en facilitant la prise en charge au titre des maladies professionnelles des affections liées au maniement de ce produit. On a traité le problème de l'amiante comme on avait, préalablement, traité celui du travail dans les mines. Les dangers étaient connus; ils étaient acceptés parce que ceux qui y étaient exposés recevaient une compensation. Tout cela illustre le principe de prévention bien plus que le principe de précaution qui, décidément, semble introuvable.

Certes, on répliquera que les OGM donnent au principe de précaution un terrain d'application particulièrement choisi. Le problème est ici de savoir s'il faut autoriser des cultures qui, on ne le sait pas, pourraient être dangereuses pour l'homme. Soit, mais comment se prémunir contre quelque chose que l'on craint à défaut de le connaître? D'une certaine manière, ce principe ignore une exigence bien connue des civilistes : il n'y a pas de créance ou d'obligation s'il n'y a un objet certain. Oùest l'objet d'une exigence construite en considération d'une inconnue? Et donc, oùest le principe?

Si l'on ne sait trop bien de quoi on parle, le risque - c'est le cas de le dire - est alors que l'application de ce principe ne soit l'occasion de réelles dérives.

Le risque de la paralysie ne peut être tenu sous le boisseau. Toute action s'engage dans l'incertitude; le résultat recherché n'est jamais sûr et, même, peuvent se produire des effets contraires, insoupçonnables au moment oùla décision a été prise. Marie Curie pouvait-elle sérieusement faire le lien entre la radioactivité, qu'elle découvrait, et Hiroshima? Prendre prétexte de l'incertitude pour attendre, c'est, sachant que demain n'est jamais sûr, se condamner à attendre indéfiniment.

Le risque d'une exploitation abusive du principe ne peut non plus être sous-estimé. Sous un angle juridique, il est dit que l'application du principe de précaution doit seulement entraîner des contrôles a priori (autorisations de mises sur le marché, etc.). Il sera sans incidence lorsque viendra le temps des contrôles a posteriori. Le juge ne devrait pas avoir la tentation de la précaution : d'une part, parce que sous l'angle civil, le droit de la responsabilité offre déjà mieux, à travers les responsabilités du fait des choses, que le principe de précaution; d'autre part, parce que celui-ci ne pourra pas influencer le juge pénal, enfermé dans le principe de la légalité des délits et des peines.

Il y a, dans ces deux observations, une certaine part de naïveté :

  • Tout d'abord, parce que le principe de précaution est à l'évidence un formidable levier de responsabilité. Il autorise en quelque occurrence que ce soit la désignation d'un responsable auquel on reprochera de ne pas s'être abstenu en l'état d'un préjudice qui, à l'époque oùles décisions ont été prises, faisait partie des « incertitudes envisageables ». Aux orphelins d'Hiroshima de rechercher la responsabilité des héritiers Curie.

  • Ensuite, comme la nature a horreur du vide, il est douteux qu'un principe doté d'une telle charge contentieuse soit rangé dans les armoires des justiciables. Et ceux-ci auront intérêt à l'invoquer sous un angle civil tant il est avéré que les responsabilités de plein droit ne donnent pas toujours pleinement satisfaction aux victimes (sans entrer dans des détails techniques trop complexes, il y a place pour des « trous » et des limites, notamment en ce qui concerne les réparations, que l'invocation du principe de précaution permettra de combler ou de dépasser). Sous un angle pénal, on ne peut surestimer l'efficacité du principe de la légalité des délits et des peines ; en droit pénal comme ailleurs, il y a place pour une interprétation des textes. Soyons plus précis : dans les fautes d'imprudence, l'élément moral de l'infraction consiste le plus souvent dans le fait, pour l'auteur de celle-ci, de s'être montré indifférent à l'égard des risques que le préjudice subi par la victime se réalise. S'il est posé qu'il faut prendre ses précautions à l'égard de tous les risques possibles, nul doute qu'en cas de réalisation de l'un d'entre eux, l'élément moral sera établi à chaque occasion; on dira qu'à l'époque, l'auteur de l'infraction n'a pas pris ses précautions et, qu'en conséquence, il s'est montré indifférent à l'égard d'un préjudice possible.

Cela dit, on peut se demander si, de ce dernier point de vue, le principe de précaution ne constitue pas une simple formalisation d'évolutions en cours de longue date. Cette dernière remarque m'invite à conclure ce bref propos sur l'opportunité d'une formalisation de ce principe dans la Constitution. Les constitutionnalistes présents dans cette assemblée auront sans doute un point de vue plus avisé que le mien. Comme citoyen, je m'interroge cependant.

Les déclarations de droits et principes fondamentaux dans les textes constitutionnels sont aux Nations ce que les maximes et morales parfois inscrites au fronton des maisons sont aux familles qui les habitent. Elles sont la manifestation de ce qui fait la fierté d'une identité nationale. Lorsqu'il est écrit à l'article 1er de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que « les hommes naissent libres et égaux en droits » et, qu'en conséquence, « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune », je me dis que les Français sont sans doute un peu prétentieux mais, qu'à tout le moins, ils ne manquent pas d'audace. Je dois avouer que je suis nettement moins enthousiaste à l'idée de voir désormais inscrit aux portes de ma maison quelque chose comme « ici, on prend ses précautions ».