Le juge, le droit et l'économie
Il y a quelques semaines, Stephen Breyer était en France à l'occasion de la publication en français de son livre sur « La Cour Suprême de l'Amérique et son histoire » préfacé par Robert Badinter. Il a animé un séminaire sur le thème des « Rapports entre le droit et l'économie ». L'un des intervenants, Éric Balate, de l'Association Internationale de Droit économique à Louvain, revient sur deux décisions de justice évoquées au cours du débat.

Un juge de la Cour Suprême des Etats-Unis à Paris.

Le 7 mars 2011 était organisé, sous l'égide de Mireille Delmas-Marty, un séminaire animé par Stephen Breyer, juge à la Cour suprême des Etats-Unis, sur le thème : « Les rapports entre le droit et l'économie ».

Comment le juge arbitre-t-il ces rapports ? A cette occasion, nous avons présenté succinctement les observations à propos de deux décisions importantes :

  • l'un est l'arrêt prononcé par la Grande chambre de la Cour de Justice de l'Union européenne, le 1er mars 2011, en cause «Association Belge des Consommateurs - Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier »c/Conseil des Ministres;

  • l'autre consacré à l'arrêt prononcé le 13 mars 2008 par la Cour constitutionnelle belge

Dans le premier cas – une affaire de tarifs d’assurance différents entre les hommes et les femmes – la question qui était posée était de savoir si la préférence est donnée aux principes d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes ou si, les facteurs actuariels permettent de consacrer des distinctions.

L’arrêt prononcé par la Cour s’interroge sur le sens de la Directive 2004/113 CE du Conseil du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’accès à des biens et services et à la fourniture de biens et services.

Cette directive organise un régime dérogatoire qui permet aux Etats membres de décider avant une certaine date, des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques.

La Directive permet ainsi dans certains cas, le maintien des dispositions transitoires.

En Belgique, la loi du 21 décembre 2007 transpose cette Directive et, à l’article 10, permet la distinction directe proportionnelle, notamment dans le domaine de certains contrats d’assurance sur la vie.

Un recours en annulation a été introduit contre cette loi et la Cour constitutionnelle a interrogé la Cour de Justice de l’Union européenne le 18 juin 2009.

La Cour rend un arrêt où elle analyse d’une part, le droit à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le Traité de fonctionnement de l’Union européenne et la mise en œuvre de ce principe dans la Directive précitée.

Pour elle, le but poursuivi par la Directive est manifestement l’application de la règle des primes et des prestations unisexes.

La Cour considère que la dérogation à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes prévue à l’article 5 indéfiniment permise par le droit de l’Union, permettant ainsi aux Etats membres de maintenir sans limitation dans le temps une dérogation et une règle, est considérée comme contraire à la réalisation de l’objectif de l’égalité de traitement.

La disposition est ainsi considérée comme invalide à l’expiration d’une période de transition adéquate qu’elle fixe au 21 décembre 2012.

En d’autres termes, le droit l’emporte ici sur l’économie. Mais n’est-ce pas plutôt un dialogue entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif qui est amorcé par la Cour, celle-ci invitant peut-être le pouvoir législatif, à savoir le Conseil et le Parlement, à sans doute penser à nouveau le libellé de la Directive du 13 décembre 2004 et en affinant le principe de la dérogation. En effet, la Cour ne conteste pas qu’un traitement différencié puisse être objectivement justifié en la circonstance.

En d’autres termes, c’est ici la circonstance qu’il n’y ait pas de limite dans le temps qui serait à l’origine de la prévalence accordée aux principes de droit.

Dans un deuxième temps, c’est l’arrêt du 13 mars 2008 qui a été examiné puisqu’il se prononçait sur une contribution unique de 100.000.000 € qui avait été mise à charge de certaines entreprises qui détenaient 30 % du marché en vente de gaz naturel en TWH.

Cette contribution unique était destinée à couvrir les dépenses causées par l’allocation gaz naturel que le Gouvernement fédéral avait octroyée en 2006 aux consommateurs.

La question qui est posée dans le cadre du séminaire en réponse aux développements du Juge Stephen Breyer est de voir si oui ou non, les Cours Suprêmes quelles qu’elles soient ont nécessairement les outils pour analyser la pertinence économique du choix opéré par le législateur.

Dans le cas d’espèce, la Cour doit observer quelle est la motivation retenue par le législateur et dans son attendu, considère qu’il n’est manifestement pas déraisonnable que le législateur, compte tenu de la situation spécifique concernant les besoins en produits gaziers impose une cotisation générale de solidarité à ce secteur, pour autant que le montant de cette cotisation ne soit pas arbitraire.

Mais qu’est-ce qu’une cotisation arbitraire ?

Le débat au cours de ce séminaire a permis de montrer les limites du droit et combien finalement, le droit s’inscrivait dès lors dans un prolongement de l’œuvre législative.