La déontologie dans les procédures judiciaires : Introduction
Introduction de Jean-Claude Magendie, Premier Président de la cour d’appel de Paris, lors du débat du 14 octobre 2009 sur le thème "La déontologie dans les procédures judiciaires".

En dépit des habitudes de rapidité pour ne pas dire de simultanéité qu’on adopté nos sociétés modernes qui s’intéressent avant tout à l’actualité, la dernière chassant des esprits la précédente, j’ai été tenté d’aborder mon sujet par la perspective historique que je vous livre maintenant.

Le 30 mai 1878, rendant hommage à l’action de Voltaire pour la justice à l’occasion du centenaire de sa mort, Victor Hugo a ainsi proclamé : « il n’y a qu’une puissance, la conscience au service de la justice ; et il n’y a qu’une gloire, le génie au service de la vérité ».

Décrivant ensuite le supplice du Chevalier de Labarre qui a été livré à la justice par la rumeur publique pour un fait sacrilège, Hugo en donne les détails suivants, je le cite : “Le chevalier de Labarre est soumis à la question ordinaire et à la question extraordinaire pour lui faire avouer ses complices ; on lui brise un genou. Dans la torture, son confesseur, en entendant craquer les os, s’évanouit. Le lendemain, on traîne Labarre dans la Grand’Place d’Abbeville ; là flambe un bûcher ardent ; on lit sa sentence à Labarre, puis on lui coupe le poing, puis on lui arrache la langue avec une tenaille de fer, puis, par grâce, on lui tranche la tête et on le jette dans le bûcher. Ainsi mourut le chevalier de Labarre. Il avait 19ans”. Cette affaire avait révolté Voltaire.

Mesdames et Messieurs, les discours sont un moment privilégié pour mesurer le chemin parcouru. Le jour de son discours, Victor Hugo célébrait le triomphe du Droit sur la force qui avait, un siècle plus tôt, encore sous l’Ancien Régime, dominé le semblant de procès puis la mort du Chevalier de Labarre. Hugo ne se référait cependant pas seulement à la justice, il visait plus généralement la consécration du concept de liberté et d’égalité en droit, qu’avait entre-temps apporté la Révolution et qui devait appeler à une meilleure justice.

Au 20ème siècle, et incessamment encore aujourd’hui, les procédures judiciaires revêtent l’aspect d’un mécanisme de plus en plus sophistiqué, dans le but premier de mieux protéger les droits des gens dans la recherche de la vérité.

L’intégrité physique et morale des individus, la dignité de la personne humaine, la protection de la propriété et du domicile, la loyauté de l’Etat à l’égard des citoyens que commandent ou protègent les textes de procédure sont des valeurs de l’Etat de Droit. En cela, le procès est porteur des valeurs de civilisation. Ces valeurs, au coeur des procédures judiciaires, se déclinent à travers les comportements des professionnels qui les rendent effectives.

C’est dire que les règles de déontologie ne font que procéder de l’Etat de droit. Elles en sont l’expression particulière dans le cadre de sa fonction régalienne qui consiste à rendre la justice. C’est pourquoi, une atteinte à ces règles de déontologie peut constituer le signe d’une dégradation de l’Etat de droit.

L’affirmation de Hugo selon laquelle puissance et gloire sont justice et vérité et qu’il revient à l’Etat de les faire prospérer, cette affirmation est, en effet, pérenne.

Sur ce socle qui est celui de l’Etat de droit, la notion de déontologie a un contenu et un sens précis. Chacun d’entre nous sait que la déontologie renvoie à la probité et à la loyauté. Si l’on se réfère au sens étymologique du terme, elle revêt une prescription simple : “faire ce qui doit être fait”. La déontologie se distingue de l’éthique, à mon sens, en ce que composée de règles obligatoires, elle fait partie du droit positif, mais sur la démarche, elles se rejoignent me semble-t-il.

En matière judiciaire, la déontologie constitue une exigence très présente au cœur même des procédures dont elle est la colonne vertébrale. C’est donc tout naturellement qu’elle s’impose aux professionnels et permet à la justice, telle que nous la concevons aujourd’hui, d’advenir. La déontologie, à son tour, sert l’Etat de droit ; sans déontologie, les valeurs de civilisation restent lettre morte ou, pire, sont trahies.

En résumé, les grands principes de civilisation, mis en œuvre dans les procédures, sont inscrits dans le droit européen, et en particulier à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, directement applicable en droit interne, aussi bien en matière civile que pénale.

Je le cite en extrait : “ toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi...”.

Vous reconnaîtrez aisément à travers les termes de la CEDH les quatre principes essentiels suivants : la publicité des débats, le caractère équitable du procès, le droit à un tribunal indépendant et impartial, le délai raisonnable.

Premier principe : la publicité des débats veut que la justice ne soit pas confidentielle et s’exerce en toute transparence, sauf exception qu’admet par ailleurs le même texte. Ces exceptions sont liées à la protection de la vie privée des personnes, je pense aux affaires de divorce ou celles concernant les mineurs, y compris dans les procédures sensibles au plan des libertés que sont les procédures pénales.

Cette transparence doit se traduire également, envers les magistrats, par une exigence de compréhension de leur décision, ce qui suppose une motivation claire et complète. Cette exigence de transparence suppose qu’ils soient également en mesure de communiquer sur leur logique de fonctionnement. Faut-il aller plus loin au nom de la transparence et introduire la caméra dans les prétoires ? Il convient d’être prudent, en considérant qu’il faut également veiller, dans le même temps, au respect d’autres principes, tels celui de la présomption d’innocence et celui de la personnalité des peines. Enfin, la transparence, c’est également la clarté du raisonnement émergeant d’une discussion féconde à laquelle les magistrats doivent être constamment prêts.

La transparence suppose que le système judiciaire soit compréhensible et qu’il favorise dans son organisation cette compréhension. La réforme de l’organisation de la cour d’appel de Paris par pôles de compétence va en ce sens.

Deuxième principe : le caractère équitable du procès renvoie essentiellement aux droits de la défense et au principe du contradictoire qui découle du postulat selon lequel la vérité jaillit d’un débat où rien n’est dit que toutes les parties ne sachent pas. C’est par essence, la consécration du principe de l’égalité des armes.

Le code de procédure civile, qui pose le principe du contradictoire, rappelle aussi au juge et au conseiller de la mise en état qu’ils ont “mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces” (art. 763 CPC). Rien ne peut donc se faire dans une procédure qui ne soit connue par toutes les parties en présence, afin que celles-ci soient en mesure de s’expliquer.

Plus généralement, la loyauté est indispensable au déroulement de la procédure. Et le texte que je viens de citer en impose la charge aux parties elles-mêmes, leurs avocats, le juge en apparaissant le garant, grâce au rôle directeur qui lui est reconnu. On peut regretter cependant que le code de procédure civile, dans son énoncé des principes directeurs du procès civil, n’ait pas posé le principe de loyauté. Il aurait alors été affirmé avec plus de force.

En matière civile, la violation du principe du contradictoire, dans le cadre du procès, conduit à ce que les pièces et conclusions non communiquées seront donc écartées des débats par le juge et, sauf en procédure orale, aucun moyen nouveau ni demande nouvelle ne peuvent être invoqués après la clôture des débats. Le juge est un acteur actif devant en permanence veiller à ce que les parties soient loyales.

Au pénal, le fonctionnement du juge est l’objet de discussion : le juge doit-il être un arbitre passif ou doit-il s’impliquer dans la recherche de la vérité ? C’est là un débat d’actualité. Méfions-nous cependant des mirages de l’accusatoire pur.

Troisième principe : le droit à un tribunal indépendant et impartial : je lie les deux qualités car un tribunal qui n’est pas indépendant n’a guère de chance de présenter les garanties d’impartialité requises. Ce principe d’indépendance et d’impartialité implique que la solution apportée au litige soit déterminée uniquement par le droit, sans autre considération.

Notre code de procédure civile ne prescrit pas autre chose en énonçant (articles 1er à 23-1) les principes directeurs du procès, parmi lesquels celui selon lequel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

La collégialité alliant des connaissances et des sensibilités différentes me paraît une garantie essentielle pour le justiciable.

L’impartialité qui doit être la qualité commune à tous les juges est la colonne vertébrale du métier, qu’il s’agisse de l’impartialité subjective (absence de préjugés) ou objective, qui impose au juge de se donner à voir comme impartial.

A cet égard, un dispositif préventif existe permettant au juge de s’abstenir s’il suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir. Les dispositifs de récusation et de suspicion légitime permettent d’éviter que ne siègent dans une affaire des juges n’offrant pas cette garantie d’impartialité.

Je vous rappelle que l’exigence d’impartialité ne s’impose pas au représentant du ministère public qui ne participe pas au jugement.

Le débat est actuel à double titre : d’une part, lorsqu’il s’agit de savoir si les membres du parquet jouissent d’une indépendance suffisante pour être considérés comme des magistrats : cette question est actuellement soumise à l’examen de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme qui devrait prochainement rendre sa décision. D’autre part, cette question prend une acuité nouvelle dans l’hypothèse d’une réforme de l’instruction qui verrait la disparition du juge d’instruction au profit de magistrats du parquet devenant les principaux acteurs de l’enquête et de l’instruction pénales.

Quatrième principe : le délai raisonnable : l’objectif d’un procès est d’aboutir à une décision exécutoire et exécutable qui satisfasse les droits de la partie ayant obtenu gain de cause. Le temps judiciaire est, par nature, en décalage avec les événements qui en sont l’objet. Ceci est vrai pour la grande majorité des décisions judiciaires, qui ne sont pas rendues au terme d’une procédure rapide de référé ou de requête.

L’exigence liée au délai raisonnable renvoie à la notion de célérité et au cours efficace d’une justice qui agit sans précipitation, pour ne pas nuire à la qualité, mais sans temps mort. Le respect de cette exigence s’apprécie au cas par cas, en sachant que je considère que priver le justiciable d’une décision rendue dans un délai raisonnable équivaut à un déni de justice, situation qui n’est pas acceptable.

De ce point de vue, la mission sur la célérité et la qualité de la justice, confiée par la garde des Sceaux, que j’ai eu l’honneur de présider, a clairement conclu à la nécessaire amélioration du rythme du procès civil. Suivant cette préconisation, la cour d’appel de Paris vient, le 8 juin dernier (la semaine dernière), de signer avec l’ensemble des barreaux de son ressort et le représentant des compagnies d’expert un protocole destiné à mieux maîtriser les délais de l’expertise, délais qui sont souvent un facteur d’allongement excessif des procédures.

Dans le domaine civil, notamment, le juge doit avoir un rôle de plus en plus actif au regard notamment de l’importance conférée à la mise en état dans la problématique de la célérité de la justice. Le projet de décret réformant la procédure civile va en ce sens en multipliant les cas de caducité et d’irrecevabilité soulevés d’office par le juge.

Concrètement, l’ensemble des principes de déontologie, notamment l’impartialité, et l’obligation de faire diligence qui s’imposent au juge s’appliquent également à l’expert.

La jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l’Homme rendue depuis plus de 30 ans montre que l’énoncé clair des principes ne suffit pas à les imposer encore pleinement dans la réalité.

La Cour européenne a ainsi été amenée à préciser les notions de durée raisonnable de la procédure1 et de procès équitable2, lequel est indissociable du principe du contradictoire3 et celui du respect des droits de la défense.

Adoptant un rôle moteur, la jurisprudence de la cour de Strasbourg a suscité de profonds changements en procédure interne dont celui conduisant à l’impossibilité pour un juge ayant statué en référé de connaître de l’affaire au fond4 . De même a-t-elle jugé que l’impossibilité de répondre aux conclusions de l’avocat général avant la clôture de l’audience méconnaît le droit à une procédure contradictoire5.

La sanction de l’inobservation des prescriptions imposées par l’article 6§1, se traduit non par l’annulation de la procédure mais par l’allocation d’une indemnité compensatrice. Il y a là un débat sur l’efficacité d’une telle sanction intervenant souvent de nombreuses années après l’engagement du litige. La nature de la sanction prononcée mérite également réflexion.

Les principes déontologiques que je viens de citer ont pour vocation première la protection du plaideur et au-delà constituent une garantie de sûreté pour le citoyen, qui est conforme aux exigences de l’Etat de droit.

S’ils ont pour vecteur également la recherche de la vérité, c’est de manière inégale cependant. Je veux dire par là que l’impartialité, la probité et la loyauté se conjuguent pour servir la vérité judiciaire, en principe.

Cependant, par certaines limites qu’elles imposent, paradoxalement, elles peuvent avoir pour effet de freiner l’émergence de la vérité. Cette observation est particulièrement vraie s’agissant des règles de preuve au titre desquelles une jurisprudence abondante tant en matière civile qu’en matière pénale pose les conditions d’admissibilité des modes de preuve conduisant dans certains cas à rejeter un mode de preuve non conforme au principe de loyauté, même si la preuve concernée établit la réalité des faits allégués.

Applicables dans les 47 Etats ayant adhéré à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’effectivité des règles imposées par la déontologie repose sur les acteurs de la procédure : tous, à la place qui est la leur, doivent, ensemble et en cohérence, faire vivre ces principes, sans quoi ceux-ci seraient lettre morte.

Le système ne serait donc pas cohérent s’il ne prévoyait de sanction aux comportements contrevenant à la déontologie, indépendamment du fait que l’Etat est responsable du dysfonctionnement de la justice.

Les personnels participant à l’oeuvre de justice sont nombreux. Je vous en cite les principaux acteurs : magistrats, avocats et experts. Sur la base d’un serment qu’ils prêtent, ils s’engagent à être loyaux dans l’exercice de leurs fonctions. Le statut propre à chacune de ces professions prévoit la sanction de tout manquement à la probité et à l’honneur et organise la procédure disciplinaire qui leur est applicable. Il prévoit également les sanctions encourues.

En ce qui me concerne, j’évoquerai plus précisément les règles applicables aux magistrats du siège et du parquet en insistant plus particulièrement sur les dispositions applicables au juge. La loi organique 58-1270 du 22 décembre 1958, plusieurs fois modifiée, portant statut de la magistrature, fixe les sanctions et la procédure disciplinaire applicable aux magistrats. L’article 43 dispose que tout manquement par un magistrat, du siège ou du parquet, aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. Cette disposition est applicable aux juges de proximité.

L’essentiel du pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil supérieur de la magistrature saisi par la Chancellerie ou par les chefs de cour.

Le CSM, en formation disciplinaire, statue sur les poursuites disciplinaires engagées à l’égard des magistrats. Sa composition est différente, selon qu’il siège en formation parquet ou siège. Pour cette occasion, le président de la République qui préside le CSM et le ministre de la justice qui en est le vice-président n’assistent pas aux séances. L’influence du CSM n’est pas la même selon qu’est en cause un magistrat du siège ou un magistrat du parquet. Le CSM prononce des sanctions à l’encontre des magistrats du siège. Il rend seulement un avis dans les procédures disciplinaires engagées contre des magistrats du parquet, le pouvoir disciplinaire étant exercé par le ministre de la justice (art.48). Les sanctions prononcées vont de la réprimande à la révocation avec ou sans suspension des droits à la retraite.

En application des textes précités, le CSM rend environ une dizaine de décisions par an sanctionnant les manquements à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par des magistrats. En dehors de l’intervention du CSM, les chefs de service (PP, PG...) ont le pouvoir de délivrer un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

Les règles du procès équitable entraînent des conséquences importantes en termes de déontologie sur les magistrats et les avocats. L’évolution actuelle montre que l’importance de la déontologie va grandissante ; deux signes :

  • la possibilité, dont les modalités restent à préciser, est désormais ouverte pour les justiciables de saisir le CSM d’une demande de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un magistrat, après filtrage cependant, pour s’assurer que la plainte n’est pas irrecevable ou manifestement infondée ;
  • la cour d’appel de Paris a mis en place un groupe de travail chargé d’élaborer à terme un recueil des obligations déontologiques des magistrats. Cela témoigne de la préoccupation des magistrats eux-mêmes à se saisir de cette question d’importance.

Ainsi que je l’ai dit précédemment, la déontologie n’a de sens que si tous les acteurs du procès s’unissent pour la respecter. L’exigence de déontologie suscite ainsi des questions à l’égard des avocats également : les droits de la défense sont-ils sans limites ? Par exemple, la défense peut-elle mentir ? Je ne le pense pas. J’ajouterai en reprenant une métaphore inspirée du sport que lorsque l’arbitre est sifflé, le match s’arrête. D’où l’importance de toujours rappeler la prééminence de la déontologie dans les procédures judiciaires (Me de Lamaze auteur d’un ouvrage sur ce sujet).

Les fondements juridiques d’une justice équitable et impartiale existent donc. Les hommes et les femmes oeuvrant au service de la justice sont formés à ces notions. Le régime disciplinaire qui leur est applicable les contraint davantage encore au respect des principes de déontologie.

Toutefois, l’effectivité des règles de déontologie dépend de l’implication de chacun au quotidien. Je voudrais insister sur le caractère primordial de la formation dispensée en ce domaine de manière à ce que les principes de déontologie, parfaitement assimilés par tous, soient, sans faille, mis en oeuvre.

Sans doute également, et de manière plus prosaïque, il faut avoir conscience de ce que la qualité et la célérité de la justice qui doit résulter de l’application de ces règles dépend pour beaucoup des moyens matériels et humains qui lui sont accordés. Les sous effectifs, les difficultés matérielles d’exercice sont sources de lenteurs. Le traitement des affaires dans un délai raisonnable, fondamental pour le justiciable, est alors préoccupant alors qu’il devrait constituer pour lui, une garantie.



1 CEDH 1 20 février 1991 sur le point de départ du délai à considérer

2 CEDH 30 juin 1959 ; CEDH 27 novembre 2003

3 CEDH 25 janvier 2000

4 Cass.Ass plen. 6 novembre 1998

5 CEDH 20 février 1996