Sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Coulon, un groupe de travail a rendu, en février dernier, un rapport sur la dépénalisation du droit des affaires. Les conclusions de ce rapport devraient donner lieu prochainement à des adaptations législatives de notre dispositif répressif.
Faut-il redouter que celles-ci ne fassent le lit de la délinquance en col blanc ? Une réponse négative s'impose assurément. S'il est prévu de simplifier le régime de la prescription, c'est avec mesure. En outre, le texte ne remet pas en cause les principales infractions de la vie des affaires, et spécialement le fameux délit d'abus de biens sociaux ? Qui plus est, il aggrave la répression du délit d'initié.
Si le rapport et ses suites suscitent des débats, c'est en ce qu'il porte sur une question, débattue par principe, qui est celle de la présence du droit pénal dans la vie économique.
Sur cette présence, il n'y a cependant pas lieu de s'étonner. Dans des sociétés bien plus libérales que la nôtre, comme celle des Etats-Unis, l'arsenal répressif est bien plus féroce qu'en France. Les dirigeants indélicats y finissent leur carrière derrière les barreaux, sans qu'a priori le corps social ne s'en émeuve. Si certains considèrent ici que le monde des affaires doit échapper au droit pénal, c'est par l'effet d'un prisme bien national lié à l'antique division, héritée des grandes codifications napoléoniennes, entre vie civile et sphère marchande. De là, l'idée que celle-ci serait une sorte de sanctuaire où ne vaut que l'autorégulation. Il n'est cependant pas certain que cette doctrine place la France dans le cours de la modernité.
Il est donc préférable de reconnaître la légitimité de la sanction pénale pour ensuite définir les conditions de son bon usage. Naturellement, ce n'est pas simple et les subtiles réflexions du rapport Coulon sont là pour en attester.
Les difficultés viennent de ce que, dans les hypothèses discutées, la répression frappe des dirigeants, a priori honnêtes, ayant agi au vu et au su de tous. Par exemple, telle convention approuvée en conseil d'administration et en assemblée générale des actionnaires, le tout sur rapport d'un commissaire aux comptes, sera jugée constitutive d'un abus de biens sociaux. Il se peut que ladite convention appelle une réprobation pour porter atteinte aux équilibres sociaux. En même temps, il n'y a pas eu d'intention malveillante. Face à cette forme de pénalité sans culpabilité, il faut donc faire preuve de mesure. C'est la raison pour laquelle se développent les sanctions dites administratives, qui ne sont jamais que des amendes prononcées par une autorité administrative, intervenant en substitut d'une juridiction répressive.
Ces mesures intermédiaires sont une nécessité. De fait, dans l'esprit public, le droit pénal reste associé à l'idée de délinquance. Considérer que tout comportement répréhensible est justiciable d'une répression sans nuance, c'est en conséquence accréditer la thèse du « tous pourris » et c'est porter atteinte au lien de confiance sans lequel une société ne tient. Mieux vaut un droit pénal qui permette de faire la distinction entre les gens biens sous tout rapport, les authentiques « crapules » et ceux qui, sans être malhonnêtes, font de temps à autre fausse route.